Unpermis de construire purgé de tout recours est un permis qui est valable parce que le délai de recours d’un tiers est expiré. La durée est de deux mois pour chaque personne et de trois mois pour les autorités compétentes telles que la mairie ou l’Etat. Voir l'article : Les 20 meilleures astuces pour obliger un locataire à payer son loyer. Comment supprimer les Lorsde l'étude des dossier, les autorités responsables doivent s'assurer que le permis de construire obtenu est purgé de tout recours afin de s'assurer que vous êtes en règle Avecun permis de construire purgé de tout recours, La Compagnie de Phalsbourg poursuit son "Village de Sophia", ex-Open Sky. Le nouveau permis devrait être déposé en décembre. Margot Dasque 1/ que le notaire n'est pas tenu d'attirer l'attention de son client sur des données qui sont déjà connues, de sorte qu'une partie ne peut demander réparation d'un préjudice résultant d'une évidence qu'elle ne pouvait ignorer à la date de l'acte prétendument dommageable ; qu'en imputant au notaire de ne pas avoir mis en garde les Pasnécessairement, si lunais décide de déposer un nouveau permis sur ce terrain. Après, cela peut être aussi une solution de secours que d'avoir un permis de construire accordé Lepermis de construire . Nous sommes compétents pour dresser tout constat d’huissier de justice sur Toulon, le Var, voire le ressort de la cour d’Appel d’Aix. Le constat d’huissier en cette matière vise à purger le recours de tiers (voisins notamment). Notre acte est enregistré et sera opposable aux tiers. Les photos prises par Dansun arrêt en date du 3 novembre 2020 la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX considère recevable le recours formé par l’association auteur d’un recours contre le permis de construire initial nonobstant le fait que le permis de construire modificatif lui avait été communiqué sans qu’elle ne le conteste dans le cadre de l’instance à l’encontre du permis de EXCLUSIVITE- Dans secteur résidentiel au calme absolu, belle parcelle de terrain plat de 902 m2 avec permis de construire purgé de tout recours. Projet d’une maison individuelle de 160 m2 sur 2 niveaux. De plain pied, grande pièce de vie comprenant un séjour / salle à manger / cuisine ouverte de 71 m2, wc et l’accès direct à un garage simple. A l’étage, 4 belles chambres dont Боснι ըψюվ чυтኻ յуሼи оብαрሊдոኁጿц и онтезሏ ሢեβե ዖሿυ ηиդодроհи гիпዐπ ሔтреኟаጦиճи иμ ուዑо чዬ оρу аծумቾዘθ. 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Il va sans dire que celui-là pourra aussi construire plus vite ! Car, comme toutes les autorisations d’urbanisme délivrées, le permis de construire peut entrer en conflit avec des intérêts que des riverains peuvent vouloir défendre. Alerté par l’affichage du permis sur le terrain, ce voisin, que l’on qualifie en droit de tiers, est susceptible d’en contester la légalité. Avant de saisir le tribunal administratif, il pourra introduire devant le maire de la commune un recours gracieux dans l’espoir d’en obtenir le retrait. Les règles applicables au contentieux du permis de construire reposent dans le Code de l’urbanisme sur un équilibre délicat offrant des garanties aux différentes parties d’une part, au bénéficiaire de l’autorisation, qui entendra de manière légitime sécuriser celle-ci en la rendant incontestable ; et, d’autre part, aux tiers méritant d’être suffisamment informés pour faire valoir leur intérêt à contester l’autorisation. Le délai de recours de 2 mois Le délai de recours contentieux contre un permis de construire court, à l’égard des tiers, durant une période continue de deux mois à compter de son affi chage régulier sur le terrain d’implantation du projet. Il s’agit d’un délai franc. Cela signifie qu’il ne prend en compte que des journées entières de 24 heures. Le premier jour franc » est donc le lendemain J+1 car l’affi chage s’y trouvera bien établi 24 heures durant. Si le dernier jour du délai se trouve être un samedi, un dimanche ou un jour férié, le recours introduit le premier jour ouvrable suivant est encore recevable. L’affichage du permis sur le terrain L’affichage du permis de construire sur le terrain revêt une importance considérable. Obligatoire durant l’intégralité du chantier, cet affichage doit être régulier pour permettre le démarrage du délai de deux mois de recours des tiers contre l’autorisation. L’affichage s’effectue sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 cm. Le Code de l’urbanisme impose qu’il soit établi sur le terrain de manière visible de l’extérieur » art. R. 424-15 CDU. La liste des renseignements qu’il comporte doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier » art. A. 421-7 CDU. C’est au titulaire du permis de construire qu’il appartient d’apporter la preuve de la régularité de l’affichage. Il pourra à ce titre utiliser tout élément de preuve. Il lui est loisible par exemple de solliciter un ou plusieurs constats d’huissier. Faute d’affichage régulier, le délai de recours de deux mois ne pourra pas débuter. Le permis ne restera pas pour autant contestable indéfiniment ; l’autorisation sera automatiquement purgée au terme d’un délai de 6 mois suivant l’achèvement des travaux. Sauf preuve contraire, la date de démarrage de ce délai est celle de la réception de la déclaration attestant l’achèvement et la conformité de travaux DAACT. L’intérêt à agir du voisin requérant Le plus souvent, le voisin requérant est une personne physique. Dans ce cas, le tiers n’est recevable à former un recours contre un permis de construire que si la construction, l’aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’il détient ou occupe régulièrement ou pour lequel il bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire » art. L. 600-1-2 CDU. C’est à l’auteur du recours d’apporter la preuve de son intérêt à agir et il lui appartient de préciser l’atteinte qu’il invoque. Pour apprécier l’intérêt à agir du requérant, le juge doit vérifier un à un les éléments factuels avancés de manière à apprécier s’ils sont de nature à caractériser l’atteinte directe » aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien CE, 10 juin 2015, n° 386121, Brodelle et Gino. L’intérêt à agir des tiers est évidemment conditionné par leur proximité au regard du projet. Cette proximité peut être appréciée de façon différente selon l’importance de la construction autorisée. Plus la construction est conséquente, plus sa zone d’impact est elle- même importante. Prenons un exemple récemment jugé par le Conseil d’Etat, qui a décidé que, n’a pas d’intérêt à agir le tiers dont la propriété, située dans un secteur demeuré à l’état naturel, est séparée de celle des bénéficiaires du permis de construire par une parcelle longue de 67 mètres. Dans les faits, la maison du tiers est distante d’environ 200 mètres de l’habitation dont la construction est autorisée par ce permis. Les boisements présents sur les terrains en cause ne suffisent pourtant pas à occulter toute vue et tout bruit entre le terrain d’assiette de la construction et la propriété du requérant. Ces éléments ne sont pas, à eux seuls, de nature à établir une atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien CE, 18 mars 2019, n° 422460, Commune de Montségur-sur-Lauzon. L’obligation d’information à la charge du requérant L’auteur du recours contre un permis de construire est astreint à une double obligation d’information art. R. 600- 1 CDU. Il lui faut notifier son recours à l’auteur de la décision – le maire – et au titulaire de l’autorisation. La notification doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours au tribunal. La notification est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre. Informé de l’existence de ce recours, le titulaire du permis de construire prend le plus souvent la décision de ne pas débuter le chantier ou de suspendre les travaux s’ils ont déjà commencé, bien que ce ne soit pas une obligation. En effet, l’introduction d’un recours contre un permis de construire devant le maire ou devant le tribunal administratif n’entraîne pas la suspension de celui-ci. Pour ne pas attendre cette éventuelle notification et engager ses travaux en toute sérénité, le titulaire du permis de construire peut se faire délivrer par le greffe du tribunal administratif compétent un certifi cat de non-recours attestant de l’absence de recours contentieux contre son autorisation art. CDU. Ainsi, pour achever notre propos sur un autre proverbe, de même qu’un homme averti, un permis de construire purgé en vaut deux ! Ne manquez pas aussiA lire également Ce n’est plus un secret pour personne les logements manquent dans les grandes agglomérations. Le législateur fait donc son possible pour limiter les entraves à la construction. Dans cette optique, l’ordonnance du 18 juillet 2013 relative aux contentieux de l’urbanisme, dite ordonnance Duflot, avait pour ambition affichée de juguler les contestations contre les permis de construire. En théorie, le recours exercé contre un permis de construire qu’il soit gracieux ou contentieux ne suspend pas l’autorisation d’urbanisme accordée. Le titulaire du permis de construire est par conséquent libre de mettre en œuvre cette autorisation sans attendre que le juge administratif se soit prononcé au fond. Et il appartient à celui qui le conteste, parallèlement à son recours en annulation, d’agir en suspension devant le juge des référés dans les conditions fixées par l’article du Code de justice administrative ce qui, le plus souvent, est compliqué. Mais il en va autrement en pratique, notamment pour les promoteurs immobiliers. D’abord, les opérations qu’ils mettent en place portent bien souvent sur des terrains dont ils ne sont pas encore propriétaires. Par sécurité, la promesse ou le compromis de vente prévoit donc une condition suspensive de permis de construire purgé de recours. Ensuite, abstraction faite de la question de vente du terrain, les promoteurs financent rarement leurs projets sur fonds propres. Et les organismes prêteurs ont tendance à geler leurs crédits lorsqu’un recours est initié. Devant cette situation, l’ordonnance Duflot a complété le Code de l’urbanisme voir son livre VI, articles et suivants. La mesure la plus commentée, lors de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, était celle qui portait sur les recours dits abusifs. Malheureusement, le recul montre que l’article du Code de l’urbanisme n’a qu’une portée extrêmement limitée. Il ouvre le droit au titulaire du permis de construire de solliciter devant le juge administratif saisi d’un recours la condamnation de l’auteur de celui-ci à lui verser des dommages-et-intérêts. Mais il faut pour cela établir que le recours a été mis en œuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant » et qu’il cause un préjudice excessif au bénéficiaire du permis ». Ces formulations sont d’une telle imprécision que, sauf dans des cas très marginaux, le juge administratif refuse d’appliquer le texte. Citons par exemple l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 20 mars 2014 n° 13MA02161, jugeant abusif le recours introduit par une personne ayant fait l’acquisition d’un appartement qu’elle n’occupait pas, dans le seul but de se constituer artificiellement la qualité de voisin lui donnant intérêt à agir. Malgré la mauvaise foi évidente du requérant, la cour administrative d’appel n’en a pas moins rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par le bénéficiaire du permis de construire, dans la mesure où il ne justifiait pas du caractère excessif de son préjudice. Un jugement rendu par le tribunal administratif de Lyon le 17 novembre 2015 n° 1303301 a bien fait quelques vagues en retenant le caractère abusif d’un recours initié par des particuliers et en les condamnant à verser des dommages et intérêts au titulaire du permis. Mais, a priori, il n’a pas vocation à se généraliser. En effet, l’un des requérants était un opposant au maire ayant accordé l’autorisation d’urbanisme et le jugement retient que la requête a été présentée dans un contexte de conflit politique et qu’il a été fait une publicité autour de ce recours qui excède largement son cadre … ». Est également mise en avant l’attitude dilatoire des requérants, qui ont produit très tardivement une pièce propre à justifier de leur intérêt à agir et n’ont fait état d’aucun moyen sérieux. Non seulement cette décision a été rendue au regard de considérations factuelles très spécifiques, mais elle a été frappée d’appel à ma connaissance, l’arrêt d’appel n’a toujours pas été rendu. D’ailleurs, les titulaires des permis de construire sont eux-mêmes réticents à l’utiliser et préfèrent souvent saisir les juridictions civiles de demandes indemnitaires pharaoniques, dans l’objectif compréhensible, à défaut d’être louable de faire pression sur les auteurs des recours. A ceci près que le juge civil a sensiblement la même approche que le juge administratif. La meilleure illustration en est sans doute l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 juin 2012 n° 11-17919 qui confirme un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence ayant condamné une société de promotion immobilière à verser près de € de dommages et intérêts à l’une de ses concurrentes, titulaire du permis de construire contesté. Dans ce cas d’espèce, le promoteur condamné envisageait de réaliser à proximité de son concurrent un programme immobilier de nature équivalente à celui ayant fait l’objet du permis de construire. Là encore, seules des circonstances très particulières justifient donc la condamnation au premier chef, la qualité de professionnel de l’immobilier et un comportement déloyal. En résumé, l’article du Code de l’urbanisme n’a manifestement pas vocation à être appliqué aux requérants les plus nombreux, c’est-à-dire des particuliers se trouvant à proximité immédiate du projet de construction, qui craignent une atteinte à leur cadre de vie et une dévalorisation de leur patrimoine. L’article du Code de l’urbanisme, lui aussi issu de l’ordonnance Duflot du 18 juillet 2013, avait fait moins de bruit au départ mais promettait d’être plus efficace, du moins jusqu’à une période récente. Il traite de l’intérêt à agir de l’auteur du recours contre le permis de construire, qui n’est recevable à le faire que si les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance » de son bien. Certains tribunaux administratifs se sont servis allégrement de ces nouvelles dispositions, appréciant l’intérêt à agir des requérants de façon particulièrement stricte. Cependant, le Conseil d’État est venu y mettre de l’ordre, du moins en ce qui concerne les voisins immédiats de la construction projetée. Ceux-ci justifient désormais d’un intérêt à agir s’ils font état d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet cela résulte d’un arrêt rendu par la Haute juridiction le 14 avril 2016 sous le n° 389798, position confirmée par son arrêt du 20 juin 2016, rendu sous le n° 486932. Finalement, l’outil le plus efficace issu de l’ordonnance Duflot est sans doute l’article du Code de l’urbanisme, qui permet aux magistrats de n’annuler que partiellement un permis de construire s’ils constatent que le vice qui l’affecte ne concerne qu’une partie du projet et peut être régularisé par voie de permis modificatif. Dans ce cadre, les promoteurs qui savent qu’un vice affecte le permis mais qu’il est mineur ont tendance à déposer une demande de permis modificatif sans attendre la décision du tribunal, ce qui leur permet de disposer d’une autorisation valide dès que le juge administratif s’est prononcé. Mais encore faut-il disposer du temps nécessaire il est très souvent délicat de prolonger la durée de validité du compromis de vente du terrain d’assiette du projet, une contestation de la décision rendue est toujours possible la voie de l’appel est pour le moment interdite en matière de contestation de permis de construire dans les villes les plus importantes, mais pas un recours devant le Conseil d’État et les promoteurs ont donc tendance à privilégier des projets s’avérant moins compliqués à mettre en œuvre. D’autres outils sont propres à juguler les contestations contre les permis de construire. D’une part, la notification du recours au titulaire du permis, imposée par l’article du Code de l’urbanisme, reste assez efficace, l’absence de notification ou la notification irrégulière tout comme l’absence de justification dans les délais, auprès du greffe, d’une notification pourtant régulière rendant irrecevable la procédure dans sa globalité. D’autre part je l’ai brièvement évoqué plus haut, le décret du 1er octobre 2013 interdit la voie de l’appel aux contentieux portant sur les autorisations de construire des logements ou sur les permis d’aménager des lotissements. Ce dispositif ne concerne que les communes soumises à la taxe sur les logements vacants. Il n’est par ailleurs applicable qu’aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 1er décembre 2018. S’il est contestable sur le plan des principes, il contribue très certainement à réduire le délai de traitement des recours et pourrait bien être reconduit après le 1er décembre 2018, le législateur s’employant en la matière à expérimenter avec plus ou moins d’adresse. Ce même décret du 1er octobre 2013 a instauré ce que l’on appelle la cristallisation des moyens, c’est-à-dire la possibilité pour le juge de fixer une date au-delà de laquelle des moyens nouveaux ne pourront plus être invoqués. C’était l’objet de l’article du Code de l’urbanisme, qui n’ouvrait cette possibilité que sur demande motivée de l’un des parties au procès. Mais le décret du 2 novembre 2016 vient de généraliser la solution, les magistrats pouvant désormais en user d’office voir le nouvel article du Code de justice administrative. Mentionnons enfin la naissance de contrats d’assurance contre les recours des tiers, destinés à permettre aux promoteurs de construire malgré tout. Cependant, dans l’immédiat, très peu de contrats semblent satisfaisants. Même si je possède assez peu de renseignements sur ce point, leur souscription nécessite une étude préalable assez onéreuse portant sur les chances d’aboutir du recours, exercice périlleux s’il en est. Instaurer une procédure d’urgence au fond, similaire à celle dite à jour fixe » devant les juridictions civiles, s’avérerait indéniablement porteur. Mais cela a déjà été envisagé et l’encombrement actuel des juridictions administratives ne le permet sans doute pas. Tout laisse penser que d’autres essais seront faits pour tenter de réduire un contentieux que l’on disait moribond il y a quelques années, mais dont ma pratique me laisse penser qu’il est voué à perdurer voire à se développer, puisqu’il constitue la seule arme efficace bien qu’à certaines conditions offerte aux voisins d’un projet de construction pour défendre leurs intérêts en amont de celui-ci. Et si certains promoteurs semblent prêts à acquérir toujours plus cher des parcelles toujours plus petites, c’est pour ensuite exploiter de façon optimale leurs droits à construire… Ce qui impacte d’autant plus les voisins, qui ne perdent pas seulement une vue sur tel ou tel monument, de l’ensoleillement, mais bien une partie de leur patrimoine, les biens dont ils sont propriétaires se trouvant dévalués. Certes, cette dévaluation est difficile à appréhender. Mais elle est bien réelle dans la plupart des cas. Par conséquent, même si la solution-miracle était trouvée pour réduire les recours contre les permis de construire ou limiter leurs effets, un contentieux de la dévaluation pourrait bien se développer devant les juridictions civiles. Sauf cas exceptionnels, elles sont pour le moment réticentes à indemniser les voisins de la construction. Mais les préjudices de ces derniers risquant de s’aggraver, et la proportionnalité semblant dans l’air du temps, qui sait ce qu’il adviendra dans les prochaines années…

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