Enapplication de lâarticle 16 du Code de procĂ©dure civile (chapitre C-25.01), un dossier mĂ©dical et un rapport dâexpertise prĂ©parĂ©s par un mĂ©decin, un psychologue, un travailleur social ou toute autre expertise de nature psychosociale dĂ©posĂ©s sous pli cachetĂ© dans le dossier sont ainsi conservĂ©s et personne, sauf celles autorisĂ©es par la loi, ne peut y avoir accĂšs sans la
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La procĂ©dure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y dĂ©fendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements et les exĂ©cuter » POTHIER, TraitĂ© de procĂ©dure civile, in limine, 1er volume Paris, 1722, Debure. ==> PrĂ©sentation gĂ©nĂ©rale Lorsquâun litige exige quâune solution, au moins provisoire, soit prise dans lâurgence par le juge, une procĂ©dure spĂ©cifique dite de rĂ©fĂ©rĂ© est prĂ©vue par la loi. Elle est confiĂ©e Ă un juge unique, gĂ©nĂ©ralement le prĂ©sident de la juridiction qui rend une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©. Lâarticle 484 du Code de procĂ©dure civile dĂ©finit lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© comme une dĂ©cision provisoire rendue Ă la demande dâune partie, lâautre prĂ©sente ou appelĂ©e, dans les cas oĂč la loi confĂšre Ă un juge qui nâest pas saisi du principal le pouvoir dâordonner immĂ©diatement les mesures nĂ©cessaires. » Il ressort de cette disposition que la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©sente trois caractĂ©ristiques Dâune part, elle conduit au prononcĂ© dâune dĂ©cision provisoire, en ce sens que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne se prononce pas sur le fond du litige. Lâordonnance rendue en rĂ©fĂ©rĂ© nâest donc pas dĂ©finitive Dâautre part, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© offre la possibilitĂ© Ă un requĂ©rant dâobtenir du Juge toute mesure utile afin de prĂ©server ses droits et intĂ©rĂȘts Enfin, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est, Ă la diffĂ©rence de la procĂ©dure sur requĂȘte, placĂ©e sous le signe du contradictoire, le Juge ne pouvant statuer quâaprĂšs avoir entendu les arguments du dĂ©fendeur Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, juge de lâurgence, juge de lâĂ©vidence, juge de lâincontestable, paradoxalement si complexes Ă saisir, est un juge au sens le plus complet du terme. Il remplit une fonction sociale essentielle, et sa responsabilitĂ© propre est Ă la mesure du pouvoir quâil exerce. Selon les termes de Pierre DRAI, ancien Premier PrĂ©sident de la Cour de cassation toujours prĂ©sent et toujours disponible ⊠il fait en sorte que lâillicite ne sâinstalle et ne perdure par le seul effet du temps qui sâĂ©coule ou de la procĂ©dure qui sâĂ©ternise ». Le rĂ©fĂ©rĂ© ne doit cependant pas faire oublier lâintĂ©rĂȘt de la procĂ©dure Ă jour fixe qui rĂ©pond au mĂȘme souci, mais avec un tout autre aboutissement le rĂ©fĂ©rĂ© a autoritĂ© provisoire de chose jugĂ©e alors que dans la procĂ©dure Ă jour fixe, le juge rend des dĂ©cisions dotĂ©es de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au fond. En toute hypothĂšse, avant dâĂȘtre une technique de traitement rapide aussi bien de lâurgence que de plusieurs cas dâĂ©vidence, les rĂ©fĂ©rĂ©s ont aussi Ă©tĂ© le moyen de traiter lâurgence nĂ©e du retard dâune justice lente. Reste que les fonctions des rĂ©fĂ©rĂ©s se sont profondĂ©ment diversifiĂ©es. Dans bien des cas, lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est rendue en lâabsence mĂȘme dâurgence. Mieux encore, lorsquâelle satisfait pleinement le demandeur, il arrive que, provisoire en droit, elle devienne dĂ©finitive en fait â en lâabsence dâinstance ultĂ©rieure au fond. En outre, la Cour europĂ©enne des droits de lâhomme applique dĂ©sormais au juge du provisoire les garanties du procĂšs Ă©quitable de lâarticle 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de lâhomme et des libertĂ©s fondamentales CEDH, gde ch., arrĂȘt du 15 octobre 2009, Micallef c. Malte, no 17056/06. Sâaffirme ainsi une vĂ©ritable juridiction du provisoire. Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi par voie dâassignation. Il instruit lâaffaire de maniĂšre contradictoire lors dâune audience publique, et rend une dĂ©cision sous forme dâordonnance, dont la valeur nâest que provisoire et qui nâest pas dotĂ©e au fond de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e. Lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne tranche donc pas lâentier litige. Elle est cependant exĂ©cutoire Ă titre provisoire. Le recours au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, qui nâest quâun juge du provisoire et de lâurgence, nâest possible que dans un nombre limitĂ© de cas Le rĂ©fĂ©rĂ© dâurgence Dans les cas dâurgence, le juge peut prononcer toutes les mesures qui ne se heurtent Ă aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie lâexistence du litige en question. On dit Ă cette occasion que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est le juge de lâĂ©vidence, de lâincontestable. Le rĂ©fĂ©rĂ© conservatoire Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut Ă©galement prescrire les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui sâimposent pour prĂ©venir un dommage ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite il peut ainsi, par exemple, suspendre la diffusion dâune publication portant manifestement atteinte Ă la vie privĂ©e dâun individu. Le rĂ©fĂ©rĂ© provision Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est compĂ©tent pour accorder une provision sur une crĂ©ance qui nâest pas sĂ©rieusement contestable. Le rĂ©fĂ©rĂ© injonction Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut enjoindre une partie dâexĂ©cuter une obligation, mĂȘme sâil sâagit dâune obligation de faire Le rĂ©fĂ©rĂ© probatoire Lorsquâil existe un motif lĂ©gitime de conserver ou dâĂ©tablir avant tout procĂšs la preuve de certains faits dont pourrait dĂ©pendre la solution dâun litige, le juge peut ordonner des mesures dâinstruction, par exemple une expertise. Dans la pratique, les justiciables tendent Ă avoir de plus en plus recours au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, simplement dans le but dâobtenir plus rapidement une dĂ©cision judiciaire, dĂ©tournant ainsi la fonction initiale de cette procĂ©dure. On peut en outre souligner que depuis la loi du 30 juin 2000, une procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© administratif a Ă©tĂ© introduite dans cet ordre juridictionnel. ==> ProcĂ©dure sur requĂȘte et procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© Points communs Monopole des juridictions prĂ©sidentielles Les procĂ©dures sur requĂȘte et de rĂ©fĂ©rĂ© relĂšvent des pouvoirs propres des PrĂ©sidents de Juridiction, Ă lâexception du Conseil de prudâhommes. Absence dâautoritĂ© de la chose jugĂ©e La procĂ©dure sur requĂȘte et la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ne possĂšdent pas lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal. Elles conduisent seulement, si elles aboutissent, au prononcĂ© dâune dĂ©cision provisoire Aussi, appartiendra-t-il aux parties dâengager une autre procĂ©dure afin de faire trancher le litige au fond. EfficacitĂ© de la dĂ©cision Tant lâordonnance sur requĂȘte que lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est exĂ©cutoire immĂ©diatement, soit sans que la voie de recours susceptible dâĂȘtre exercĂ©e par le dĂ©fendeur produise un effet suspensif DiffĂ©rences Le principe du contradictoire La principale diffĂ©rence qui existe entre la procĂ©dure sur requĂȘte et la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© rĂ©side dans le principe du contradictoire Tandis que la procĂ©dure sur requĂȘte dĂ©roge Ă ce principe directeur du procĂšs, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© y est soumise ExĂ©cution sur minute Ă la diffĂ©rence de lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© qui, pour ĂȘtre exĂ©cutĂ©e, doit prĂ©alablement ĂȘtre signifiĂ©e, point de dĂ©part du dĂ©lai dâexercice des voies de recours, lâordonnance rendue sur requĂȘte est de plein droit exĂ©cutoire sur minute. Cela signifie quâelle peut ĂȘtre exĂ©cutĂ©e sur simple prĂ©sentation, sans quâil soit donc besoin quâelle ait Ă©tĂ© signifiĂ©e au prĂ©alable. Sauf Ă ce que le Juge ordonne, conformĂ©ment Ă lâarticle 489 du CPC, que lâexĂ©cution de lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© se fera sur minute, cette dĂ©cision est seulement assortie de lâexĂ©cution provisoire ==> Textes Deux sortes de textes rĂ©gissent les procĂ©dures sur requĂȘte Les dispositions communes Ă toutes les juridictions Les articles 484 Ă 492 du Code de procĂ©dure civile dĂ©terminent Les rĂšgles de procĂ©dures Le formalisme Ă respecter Les voies de recours susceptibles dâĂȘtre exercĂ©es Les dispositions particuliĂšres Ă chaque juridiction Pour le PrĂ©sident du Tribunal judiciaire, il convient de se reporter aux articles 834 Ă 838 du CPC. Pour le Juge des contentieux de la protection, il convient de se reporter aux articles 834 Ă 838 du CPC. Pour le PrĂ©sident du Tribunal de commerce, il convient de se reporter aux articles 872 Ă 873-1 du CPC Pour le prĂ©sident du tribunal paritaire de baux ruraux, il convient de se reporter aux articles 893 Ă 896 du CPC Pour le Conseil de prudâhommes lâarticle 879 qui renvoie aux articles R. 1455-1 et suivants du Code du travail Pour le Premier prĂ©sident de la cour dâappel, il convient de se reporter aux articles 956 et 957 du CPC. I La compĂ©tence du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s A La compĂ©tence dâattribution Sâagissant des litiges qui prĂ©sentent un caractĂšre commercial, câest le PrĂ©sident du Tribunal de commerce qui est compĂ©tent pour statuer en rĂ©fĂ©rĂ©. B La compĂ©tence territoriale TrĂšs tĂŽt la jurisprudence a considĂ©rĂ© que le Juge territorialement compĂ©tent pour statuer en rĂ©fĂ©rĂ© est celui-lĂ mĂȘme qui serait compĂ©tent pour connaĂźtre du litige au fond Cass. civ. 4 mai 1910. Aussi, convient-il de se reporter aux articles 42 et suivants du Code de procĂ©dure civile pour dĂ©terminer la compĂ©tence territoriale du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. ==> Principe Ă cet Ă©gard, lâarticle 42 prĂ©voit que, en principe, la juridiction territorialement compĂ©tente est, sauf disposition contraire, celle du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur. Sâil y a plusieurs dĂ©fendeurs, le demandeur saisit, Ă son choix, la juridiction du lieu oĂč demeure lâun dâeux. Si le dĂ©fendeur nâa, ni domicile, ni rĂ©sidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu oĂč il demeure ou celle de son choix sâil demeure Ă lâĂ©tranger. ==> Cas particuliers Premier cas En matiĂšre rĂ©elle immobiliĂšre la juridiction du lieu oĂč est situĂ© lâimmeuble est seule compĂ©tente 44 CPC DeuxiĂšme cas En matiĂšre de succession, sont portĂ©es devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusquâau partage inclusivement 45 CPC Les demandes entre hĂ©ritiers ; Les demandes formĂ©es par les crĂ©anciers du dĂ©funt ; Les demandes relatives Ă lâexĂ©cution des dispositions Ă cause de mort. TroisiĂšme cas Le demandeur peut saisir Ă son choix, outre la juridiction du lieu oĂč demeure le dĂ©fendeur En matiĂšre contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de lâexĂ©cution de la prestation de service ; En matiĂšre dĂ©lictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a Ă©tĂ© subi ; En matiĂšre mixte, la juridiction du lieu oĂč est situĂ© lâimmeuble ; En matiĂšre dâaliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu oĂč demeure le crĂ©ancier. C Incidence des clauses compromissoires et attributives de compĂ©tence ==> Pour les clauses attributives de compĂ©tence Dans un arrĂȘt du 17 juin 1998, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que la clause attributive de compĂ©tence territoriale est inopposable Ă la partie qui saisit le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s » Cass. 2e civ., 17 juin 1998, n° Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s demeure donc compĂ©tent nonobstant la stipulation dâune telle clause. ==> Pour les clauses compromissoires La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties Ă un ou plusieurs contrats sâengagent Ă soumettre Ă lâarbitrage les litiges qui pourraient naĂźtre relativement Ă ce ou Ă ces contrats. Principe Lâarticle 1448 du Code de procĂ©dure civile issu du dĂ©cret n°2011-48 du 13 janvier 2011 pose que lorsquâun litige relevant dâune convention dâarbitrage est portĂ© devant une juridiction de lâEtat, celle-ci se dĂ©clare incompĂ©tente sauf si le tribunal arbitral nâest pas encore saisi et si la convention dâarbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable. » Ainsi, en cas de stipulation dâune clause compromissoire le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s doit se dĂ©clarer incompĂ©tent, ce qui nâest pas le cas en matiĂšre de clause attributive de compĂ©tence. Exception Lâarticle 1449 du Code de procĂ©dure civile dispose que lâexistence dâune convention dâarbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral nâest pas constituĂ©, Ă ce quâune partie saisisse une juridiction de lâEtat aux fins dâobtenir une mesure dâinstruction ou une mesure provisoire ou conservatoire» Lorsque, de la sorte, une partie sollicite lâadoption de mesures conservatoires ou dâinstruction, la stipulation dâune clause compromissoire ne fait pas obstacle Ă la saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s II La saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ==> Juge du provisoire Lâarticle 484 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s nâest pas saisi du principal », en ce sens que les mesures quâil prend nâont quâun caractĂšre provisoire. Aussi, le provisoire emporte-t-il certains effets, Ă commencer par lâabsence dâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal de la dĂ©cision ordonnĂ©e, ou encore lâimpossibilitĂ© de concevoir un recours en rĂ©vision contre une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, dĂšs lors quâelle est toujours susceptible dâĂȘtre rapportĂ©e en cas de circonstances nouvelles Cass. 2e civ., 11 juillet 2013, n° La consĂ©quence en est que lâordonnance rendue ne sâimpose donc pas au juge du fond qui serait saisi ultĂ©rieurement aux mĂȘmes fins, ce qui, autrement dit, signifie que la dĂ©cision rendue par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne prĂ©judicie pas au principal. Rien nâinterdit au juge saisi au fond de rendre une dĂ©cision diffĂ©rente de celle qui aura Ă©tĂ© prise par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Le premier ne sera pas non plus tenu de tenir compte de la solution retenue par le second. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© et la procĂ©dure au fond sont ainsi totalement dĂ©connectĂ©es, raison pour laquelle elles peuvent se succĂ©der ou ĂȘtre concomitantes. La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© et la procĂ©dure au fond se succĂšdent Il sâagit de lâhypothĂšse la plus rĂ©pandue Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a rendu une dĂ©cision provisoire qui engendre la saisine de la juridiction au fond Bien que cette saisine au fond ne soit pas nĂ©cessaire, elle sera souvent effectuĂ©e par la partie qui y trouve un intĂ©rĂȘt, en particulier si la dĂ©cision rendue en rĂ©fĂ©rĂ© ne lui est pas favorable La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© et la procĂ©dure au fond sont concomitantes Lorsque lâurgence de la situation ne permet pas dâattendre lâissue de la procĂ©dure engagĂ©e au fond, les parties disposent de la facultĂ© de saisir, en parallĂšle, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Celui-ci rendra alors une dĂ©cision provisoire qui aura vocation Ă sâappliquer tant quâaucune dĂ©cision au fond ne sera intervenue ==> Juge de lâĂ©vidence Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s nâest pas seulement le juge du provisoire, il est Ă©galement le juge de lâĂ©vidence. ConcrĂštement, le pouvoir du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est limitĂ© Ă ce qui est manifeste, ce qui lui interdit de se prononcer sur trois catĂ©gories de problĂ©matiques juridiques Le statut des biens et des personnes Il sâagit de toutes les questions qui ont trait aux incapacitĂ©s, Ă la filiation, Ă la qualitĂ© de propriĂ©taire ou encore Ă la rĂ©gularitĂ© dâune sĂ»retĂ© rĂ©elle Seul un examen au fond permet de trancher le litige Les actions en responsabilitĂ© Si le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est compĂ©tent pour allouer une provision Ă une partie, il ne dispose pas du pouvoir dâoctroyer des dommages et intĂ©rĂȘts en rĂ©paration dâun prĂ©judice dont se prĂ©vaudrait le demandeur V. en ce sens 2e civ., 11 dĂ©c. 2008, n° 07-20255. La raison en est que la caractĂ©risation des conditions de mise en Ćuvre de la responsabilitĂ© suppose un examen au fond. LâinterprĂ©tation et la validitĂ© des actes juridiques Dans un arrĂȘt du 4 juillet 2006, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© que la nĂ©cessitĂ© pour le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s de se livrer Ă lâinterprĂ©tation dâun contrat rĂ©vĂ©lait lâexistence dâune contestation sĂ©rieuse, de sorte que la demande qui lui Ă©tait soumise Ă©chappait Ă sa compĂ©tence 1Ăšre civ. 4 juill. 2006, n°05-11591. RĂ©guliĂšrement, la Cour de cassation rappelle, par ailleurs, que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s nâest pas investi du pouvoir dâannuler un acte soc. 14 mars 2006, 04-48322 ou de rĂ©silier un contrat Cass. com. 13 oct. 1998, n°96-15062. Tout au plus, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose du pouvoir de constater la rĂ©solution dâun contrat dĂ©jĂ acquise, de plein droit, par le jeu dâune clause rĂ©solutoire, comme câest le cas en matiĂšre de bail com. 28 nov. 2006, n° 04-20734. III Les variĂ©tĂ©s de rĂ©fĂ©rĂ© Si le point commun Ă toutes les mesures de rĂ©fĂ©rĂ© susceptibles dâĂȘtre prononcĂ©es par le Juge rĂ©side dans le caractĂšre provisoire dont elles sont assorties, il existe plusieurs cas dâouverture du rĂ©fĂ©rĂ©. Selon le rĂ©sultat recherchĂ© par le demandeur, le fondement de la mesure invoquĂ©e sera diffĂ©rent. Ă cet Ă©gard, on distingue classiquement 4 sortes de rĂ©fĂ©rĂ©s Le rĂ©fĂ©rĂ© dâurgence Le rĂ©fĂ©rĂ© conservatoire Le rĂ©fĂ©rĂ© provision Le rĂ©fĂ©rĂ© injonction Le rĂ©fĂ©rĂ© probatoire A Le rĂ©fĂ©rĂ© dâurgence art. 872 CPC Lâarticle 872 du Code de procĂ©dure civile dispose que dans tous les cas dâurgence, le prĂ©sident du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compĂ©tence du tribunal, ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie lâexistence dâun diffĂ©rend. » LâintĂ©rĂȘt de ce rĂ©fĂ©rĂ© rĂ©side indĂ©niablement dans la possibilitĂ© pour le demandeur de solliciter du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s lâadoption de toutes mesures quâil jugera utiles dĂšs lors que leur prononcĂ© nâimplique pas un examen du litige au fond. Reste que, en contrepartie, il devra dĂ©montrer la rĂ©union de plusieurs conditions qui seront apprĂ©ciĂ©es strictement par le Juge. 1. Sur la recevabilitĂ© de la demande La recevabilitĂ© dâune action en rĂ©fĂ©rĂ© sur le fondement de lâarticle 872 du Code de procĂ©dure civile est subordonnĂ©e Ă la satisfaction de deux conditions a. LâĂ©tablissement dâun cas dâurgence PremiĂšre condition Ă remplir pour solliciter le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de lâarticle 872 du CPC lâĂ©tablissement dâun cas dâurgence. La question qui alors se pose est de savoir ce que lâon doit entendre par urgence. Classiquement, on dit quâil y a urgence lorsque quâun retard dans la prescription de la mesure sollicitĂ©e serait prĂ©judiciable aux intĂ©rĂȘts du demandeur » R. Perrot, Cours de droit judiciaire privĂ©, 1976-1977, p. 432. Il appartient de la sorte au juge de mettre en balance les intĂ©rĂȘts du requĂ©rant qui, en cas de retard, sont susceptibles dâĂȘtre mis en pĂ©ril et les intĂ©rĂȘts du dĂ©fendeur qui pourraient ĂȘtre nĂ©gligĂ©s en cas de dĂ©cision trop hĂątive Ă tout le moins mal-fondĂ©e. En toute hypothĂšse, lâurgence est apprĂ©ciĂ©e in concreto, soit en considĂ©ration des circonstances de la cause. Son apprĂ©ciation relĂšve du pouvoir souverain dâapprĂ©ciation des juges du fond. Lâurgence de lâarticle 872 du code de procĂ©dure civile ne fait, en effet, pas lâobjet dâun contrĂŽle de la part de la Cour de cassation, en raison de son caractĂšre factuel, ce qui donne aux arrĂȘts rendus sur cette question la valeur de simples exemples, qui se bornent Ă constater que les juges lâont caractĂ©risĂ©e V. en ce sens Cass. 2e civ., 3 mai 2006, pourvoi no 04-11121. b. Lâabsence de contestation sĂ©rieuse ou lâexistence dâun diffĂ©rend Pour saisir le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de lâarticle 872 du CPC, lâĂ©tablissement dâun cas dâurgence ne suffit pas. Il faut encore dĂ©montrer que la mesure sollicitĂ©e Soit ne se heurte Ă aucune contestation sĂ©rieuse Soit se justifie par lâexistence dâun diffĂ©rend Il convient dâobserver que ces deux conditions Ă©noncĂ©es, en sus de lâexigence dâurgence, sont alternatives, de sorte que la non satisfaction de lâune ne fait pas obstacle Ă lâadoption par le juge de la mesure sollicitĂ©e par le demandeur Cass. 2e civ., 19 mai 1980. Ainsi, dans lâhypothĂšse oĂč ladite mesure se heurterait Ă une contestation sĂ©rieuse, tout ne serait pas perdu pour le requĂ©rant qui peut toujours obtenir gain cause si lâadoption de la mesure est justifiĂ©e par lâexistence dâun diffĂ©rend. Reste que, en pareille hypothĂšse, le pouvoir du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sera limitĂ© Ă lâadoption dâune mesure conservatoire, soit dâune mesure qui ne consistera pas en lâapplication de la rĂšgle de droit substantielle, objet du litige. A contrario, en lâabsence de contestation sĂ©rieuse, le juge sera investi dâun pouvoir des plus Ă©tendue, en sorte quâil pourra prononcer une mesure dâanticipation de la dĂ©cision au fond. Lorsquâil est saisi sur le fondement de lâarticle 872 du CPC, lâĂ©tendue du pouvoir du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dĂ©pend ainsi de lâexistence dâune contestation sĂ©rieuse, la dĂ©monstration de lâexistence dâun diffĂ©rend nâĂ©tant nĂ©cessaire quâen prĂ©sente dâune telle contestation. ==> Sur lâabsence de contestation sĂ©rieuse DĂšs lors que la mesure sollicitĂ©e se heurtera Ă une contestation sĂ©rieuse, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s saisi sur le fondement de lâarticle 872 du CPC sera contraint de rejeter la demande formulĂ©e par le requĂ©rant. Il convient dâobserver que lâexistence dâune contestation sĂ©rieuse ne constitue pas une exception dâincompĂ©tence, mais sâapparente Ă un dĂ©faut de pouvoir du juge. Elle nâa donc pas Ă ĂȘtre soulevĂ©e avant toute dĂ©fense au fond V. en ce sens Cass. 3e civ., 19 mars 1986, n° Ă lâinstar de la notion dâurgence, la rĂ©fĂ©rence Ă lâabsence de contestation sĂ©rieuse ne se laisse pas aisĂ©ment dĂ©finir. Que faut-il entendre par cette formule ? Elle doit se comprendre comme lâinterdiction pour le juge de prononcer une mesure qui supposerait quâil tranche une question au fond. En dâautres termes le prononcĂ© de la mesure sollicitĂ© ne doit, en aucun cas, prĂ©judicier au principal. La contestation sĂ©rieuse sâoppose ainsi Ă ce qui est manifeste et qui relĂšve de lâĂ©vidence. Ă cet Ă©gard, la contestation sera qualifiĂ©e de sĂ©rieuse toutes les fois quâil sâagira Soit de trancher une question relative au statut des personnes Soit de se prononcer sur le bien-fondĂ© dâune action en responsabilitĂ© Soit dâinterprĂ©ter ou dâapprĂ©cier la validitĂ© un acte juridique Plusieurs exemples peuvent ĂȘtre convoquĂ©s pour illustrer les limites du pouvoir du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s saisi sur le fondement de lâarticle 872 du CPC. Ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©s comme constitutifs dâune contestation sĂ©rieuse et donc ne relevant pas du pouvoir du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s LâinterprĂ©tation de la volontĂ© des parties 3e civ., 9 mars 2011, n°09-70930 LâapprĂ©ciation du bien-fondĂ© dâun droit de rĂ©tention com., 1er fĂ©vr. 2000, n° 96-22028 LâapprĂ©ciation de la validitĂ© dâun arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral autorisant la rĂ©siliation dâun bail 3e civ., 25 fĂ©vr. 2016, n° LâapprĂ©ciation de la nullitĂ© Ă©ventuelle dâun contrat 2e civ., 6 juill. 2016, n° 15-18763 Si le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s excĂšde ses pouvoirs et encourt la cassation pour violation de la loi dans lâhypothĂšse oĂč il est contraint de se livrer Ă lâinterprĂ©tation pour statuer, il en va autrement lorsquâil lui incombe, pour statuer sur le caractĂšre non sĂ©rieusement contestable dâune obligation, dâinterprĂ©ter non pas un contrat, mais la loi. Ă cet Ă©gard, la Cour de cassation a pu censurer le juge du provisoire qui sâĂ©tait refusĂ© Ă mettre en Ćuvre une telle interprĂ©tation et sâest alors prononcĂ© au visa de lâarticle 12 du code de procĂ©dure civile selon lequel le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Ă©galement doit trancher le litige conformĂ©ment aux rĂšgles de droit Cass. soc., 24 juin 2009, n° 08-42116. Sâagissant de lâapprĂ©ciation de lâabsence de contestation sĂ©rieuse, elle ne relĂšve plus du pouvoir souverain des juges du fonds depuis un arrĂȘt rendu par lâassemblĂ©e plĂ©niĂšre en date du 16 novembre 2001 Cass. Ass. plĂ©n., 16 novembre 2001, n° 99-20114. ==> Sur lâexistence dâun diffĂ©rend Si la dĂ©monstration de lâexistence dâun diffĂ©rend nâest pas nĂ©cessaire lorsque, en cas dâurgence, il est Ă©tabli lâabsence de contestation sĂ©rieuse, tel nâest pas le cas en prĂ©sence dâune contestation sĂ©rieuse. Dans cette derniĂšre hypothĂšse, il appartiendra, en effet, au demandeur, de dĂ©montrer que la mesure sollicitĂ©e est justifiĂ©e par lâexistence dâun diffĂ©rend. Par diffĂ©rend, il faut entendre tout litige ou dĂ©saccord, de quelque nature que ce soit, entre les parties. Reste que pour que le juge prononce une mesure conservatoire sâil constate lâexistence dâun diffĂ©rend entre les parties, celui-ci devra justifier lâadoption de la mesure. Autrement dit, la mesure sollicitĂ©e ne devra pas ĂȘtre Ă©trangĂšre au diffĂ©rend. Elle devra ĂȘtre en lien avec lui. Il pourra, par exemple, sâagir de la dĂ©signation dâun mandataire ad hoc en cas de mĂ©sentente entre associĂ©s dâune sociĂ©tĂ© Cass. 1Ăšre civ. 17 oct. 2012, n°11-23153. La mesure prise peut encore consister en la suspension dâun commandement de payer en cas de litige entre le crĂ©ancier et son dĂ©biteur Cass. com., 26 fĂ©vr. 1980 Cette apprĂ©ciation relĂšve du pouvoir souverain des juges du fond V. en ce sens Cass. 3e civ., 1er fĂ©vr. 2011, n°10-10353. 2. Sur les mesures prononcĂ©es ==> Les mesures autorisĂ©es Pour mĂ©moire, lâarticle 872 du CPC prĂ©voir que, lorsque le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s en cas dâurgence il peut ordonner en rĂ©fĂ©rĂ© toutes les mesures qui ne se heurtent Ă aucune contestation sĂ©rieuse ou que justifie lâexistence dâun diffĂ©rend ». Ă lâexamen, il apparaĂźt que lâarticle 872 du CPC confĂšre au juge le pouvoir de prononcer deux sortes de mesures, selon quâil existe ou non une contestation sĂ©rieuse En lâabsence de contestation sĂ©rieuse Le juge dispose du pouvoir de prononcer des mesures dâanticipation, soit des mesures qui sont trĂšs proches de celles susceptibles dâĂȘtre prononcĂ©es Ă lâissue de lâinstance au fond. Dans cette hypothĂšse, lâapplication de la rĂšgle de droit substantielle nâest contestĂ©e, de sorte que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose du pouvoir de lui faire produire ses effets En prĂ©sence dâune contestation sĂ©rieuse Le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sera privĂ© de son pouvoir de prononcer une mesure dâanticipation de la dĂ©cision au fond. Il ne pourra prononcer des mesures conservatoires, soit des mesures qui, en raison de lâexistence dâun diffĂ©rend, doivent permettre dâattendre la dĂ©cision au principal La mesure prononcĂ©e sera donc nĂ©cessairement Ă©loignĂ©e des effets de la rĂšgle de droit substantielle dont lâapplication est dĂ©battue par les parties. Il pourra sâagir, par exemple, de la dĂ©signation dâun administrateur provisoire ou de la mise sous sĂ©questre dâune somme dâargent. Ainsi, la mesure prise ne consistera pas Ă anticiper la dĂ©cision rendue au fond, mais seulement Ă geler une situation conflictuelle suspension de travaux dans lâattente de la dĂ©cision du juge du fond, dĂ©signation dâun administrateur judiciaire pour une association ou une copropriĂ©tĂ©, suspension des effets dâun commandement de payer, dĂ©signation dâun sĂ©questre etc. ==> Les mesures interdites Bien que le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose, lorsquâil est saisi sur le fondement de lâarticle 872 du CPC du pouvoir de prononcer des mesures dâanticipation de la dĂ©cision au fond, il lui est interdit dâordonner une mesure qui se heurte Ă une contestation sĂ©rieuse. Ainsi lui est-il interdit de prononcer une mesure qui procĂšde Soit de lâapprĂ©ciation du statut des personnes ou de biens Soit de lâapprĂ©ciation du bien-fondĂ© dâune action en responsabilitĂ© Soit de lâinterprĂ©tation des termes dâun acte juridique ou de lâapprĂ©ciation de sa validitĂ© B Le rĂ©fĂ©rĂ© conservatoire art. 873, al. 1er CPC Lâarticle 873, al. 1er du CPC dispose que le prĂ©sident peut, dans les mĂȘmes limites, et mĂȘme en prĂ©sence dâune contestation sĂ©rieuse, prescrire en rĂ©fĂ©rĂ© les mesures conservatoires ou de remise en Ă©tat qui sâimposent, soit pour prĂ©venir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.» Il ressort de cette disposition que lorsquâil sâagit de prĂ©venir un dommage imminent ou de faire cesser un trouble illicite, le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose du pouvoir de prononcer deux sortes de mesures Des mesures conservatoires Des remises en Ă©tat La question qui rapidement sâest posĂ©e a Ă©tĂ© de savoir si ces mesures pouvaient indiffĂ©remment ĂȘtre prononcĂ©es lorsquâest Ă©tabli, soit la survenance dâun dommage imminent, soit lâexistence dâun trouble manifestement illicite. Ă lâexamen, il apparaĂźt que lâadoption dâune mesure de remise en Ă©tat ne saurait, par dĂ©finition, ĂȘtre prononcĂ©e pour prĂ©venir un dommage imminent. Cette mesure ne se conçoit que si le dommage sâest dĂ©jĂ rĂ©alisĂ©. Or sâil est imminent, cela signifie quâil nâa pas encore eu lieu. De ce constat, on peut en dĂ©duire que Dâune part, lâadoption dâune mesure de remise en Ă©tat ne sera prononcĂ©e que pour faire cesser un trouble manifestement illicite Dâautre part, la prescription dâune mesure conservatoire ne se justifiera que dans lâhypothĂšse oĂč il est nĂ©cessaire de prĂ©venir un dommage imminent En toute hypothĂšse, comme prĂ©vu par lâarticle 873, al. 1er du CPC, il est indiffĂ©rent quâexiste une contestation sĂ©rieuse. Lorsque le juge est saisi sur le fondement de cette disposition, lâĂ©tablissement dâune telle contestation sera sans incidence sur le pouvoir du Juge de prononcer une mesure conservatoire ou une mesure de remise en Ă©tat. 1. PrĂ©vention du dommage imminent et prescription dâune mesure conservatoire Pour solliciter la prescription dâune mesure conservatoire du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, il convient donc de justifier lâexistence dâun dommage imminent. ==> Sur le dommage imminent Le dommage imminent sâentend du dommage qui nâest pas encore rĂ©alisĂ©, mais qui se produira sĂ»rement si la situation prĂ©sente doit se perpĂ©tuer V. en ce sens Cass. com., 13 avr. 2010, n° 09-14386. Ainsi, appartient-il au demandeur de dĂ©montrer que, sans lâintervention du Juge, il est un risque dont la probabilitĂ© est certaine quâun dommage irrĂ©versible se produise. Ce dommage peut procĂ©der dâune situation de fait, de la mĂ©connaissance dâun droit ou de la violation dâune rĂšgle. La probabilitĂ© de la survenance de ce dommage doit ĂȘtre suffisamment forte pour justifier lâadoption de mesures conservatoires, soit de mesures qui peuvent ĂȘtre contraignantes pour la partie contre laquelle elles sont prises. Il convient dâobserver que, dans ce cas de figure, le pouvoir dont est investi le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est semblable Ă celui quâil dĂ©tient en application de lâarticle 873 du CPC, lâexistence dâune contestation sĂ©rieuse Ă©tant indiffĂ©rent. Pour ce qui est de la condition tenant Ă lâurgence, elle est comprise dans lâexigence de survenance imminente du dommage. Sâagissant de lâapprĂ©ciation du dommage imminent elle relĂšve de lâapprĂ©ciation souveraine des juges du fonds, la Cour de cassation nâexerçant aucun contrĂŽle sur cette notion V. en ce sens Cass. 3e civ., 5 nov. 2015, n° 14-18184. ==> Sur les mesures conservatoires Lorsque le juge constate le risque de survenance dâun dommage imminent, il est investi du pouvoir de prononcer des mesures conservatoires. La mesure conservatoire est Ă lâopposĂ© de la mesure dâanticipation, en ce quâelle ne doit pas consister Ă anticiper la dĂ©cision au fond. Autrement dit, elle a seulement vocation Ă geler une situation dans lâattente quâil soit statuĂ© au principal sur le litige. Une mesure conservatoire peut consister en la suspension de travaux, en la dĂ©signation dâun administrateur judiciaire pour une personne morale, en la suspension des effets dâun commandement de payer, en la dĂ©signation dâun sĂ©questre etc. A contrario, une mesure conservatoire ne pourra pas consister en lâoctroi dâune provision ou en la mainlevĂ©e dâun commandement de payer. 2. Cessation dâun trouble manifestement illicite et adoption dâune mesure de remise en Ă©tat Pour solliciter du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s lâadoption dâune mesure de remise en Ă©tat, le demander doit justifier la nĂ©cessitĂ© de faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans un arrĂȘt du 22 mars 1983, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que, dans cette hypothĂšse, il nâĂ©tait pas nĂ©cessaire de dĂ©montrer lâurgence Ă lâinstar dâune demande de rĂ©fĂ©rĂ© Cass. 3e civ. 22 mars 1983. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© confirmĂ©e Ă plusieurs reprises par la Cour de cassation, notamment dans un arrĂȘt du 5 mai 2011 Cass. 2e civ., 5 mai 2011, n°10-19231. ==> Sur le trouble manifestement illicite Le trouble manifestement illicite sâentend, selon un auteur, de toute perturbation rĂ©sultant dâun fait qui directement ou indirectement constitue une violation Ă©vidente de la rĂšgle de droit ». Il ressort de la jurisprudence que ce trouble peut rĂ©sulter de la mĂ©connaissance dâun droit ou dâune rĂšgle V. en ce sens Cass. 1Ăšre civ., 17 mars 2016, n° 15-14072. Il importe peu que la rĂšgle violĂ©e soit dâorigine lĂ©gale ou contractuelle. Il est Ă©galement indiffĂ©rent que la norme mĂ©connue soit de nature civile ou pĂ©nale. Ă cet Ă©gard, constitue un trouble manifestement illicite Une atteinte Ă la vie privĂ©e 1Ăšre civ., 17 mars 2016, n° 15-14072 Le refus dâun associĂ© de voter une modification de lâobjet statutaire de la sociĂ©tĂ© lâempĂȘchant de fonctionner conformĂ©ment Ă son objet rĂ©el com., 4 fĂ©vr. 2014, n° 12-29348 La coupure unilatĂ©rale de lâalimentation en eau dâune maison destinĂ©e Ă lâhabitation 3e civ. 23 juin 2016, n°15-20338 Le stationnement, sur lâassiette dâun chemin de servitude, dâun vĂ©hicule faisant obstacle au passage 3e civ. 21 dĂ©c. 2017, n°16-25430 Lâoccupation sans droit ni titre du bien dâautrui 3e civ. 21 dĂ©c. 2017, n°16-25470 Les circonstances de rupture dâune relation commerciale Ă©tablie com. 10 nov. 2009, n°08-18337 la diffusion dâinformations relatives Ă une procĂ©dure de prĂ©vention des difficultĂ©s des entreprises, couvertes par la confidentialitĂ©, sans quâil soit Ă©tabli quâelles contribuent Ă lâinformation lĂ©gitime du public sur un dĂ©bat dâintĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral com., 15 dĂ©c. 2015, n°14-11500 Le refus dâun associĂ© de voter une modification de lâobjet statutaire de la sociĂ©tĂ© lâempĂȘchant de fonctionner conformĂ©ment Ă son objet rĂ©el com., 4 fĂ©vr. 2014, n°12-29348 Sâagissant de lâapprĂ©ciation de lâexistence dâun trouble manifestement illicite, la Cour de cassation exerce son contrĂŽle sur cette notion Cass. Ass. plĂ©n., 28 juin 1996, n°94-15935 ou son absence pour une corrida organisĂ©e dans la zone couverte par une tradition locale ininterrompue Cass. 2e Civ., 22 novembre 2001, n°00-16452. Plus prĂ©cisĂ©ment, la deuxiĂšme chambre civile a dĂ©cidĂ© de laisser Ă lâapprĂ©ciation souveraine des juges du fond les Ă©lĂ©ments de preuve Ă©tablissant lâexistence du trouble, mais exerce son contrĂŽle sur lâillicĂ©itĂ© manifeste de ce trouble Cass. 2e Civ., 7 juin 2007, n° ; Cass. 2e civ., 6 dĂ©cembre 2007, n° Les juges du provisoire apprĂ©cient ensuite souverainement la mesure propre Ă mettre fin au trouble quâils ont constatĂ© Cass. 2e civ., 12 juillet 2012n° car il rĂ©sulte de la lettre mĂȘme du texte que lâintervention du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne peut tendre quâĂ faire cesser le trouble ou Ă empĂȘcher la survenance du dommage imminent, ce qui lui laisse une latitude importante dans le choix des mesures, Ă cette exception prĂšs que la mesure ne doit pas ĂȘtre inopĂ©rante Cass. 2e civ., 30 avril 2009, n° et ne pas porter une atteinte excessive Ă la libertĂ© dâexpression Cass. soc., 26 mai 2010, n°09-12282. Mais si, au jour oĂč le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s statue, le trouble allĂ©guĂ© a pris fin, aucune mesure ne peut ĂȘtre prononcĂ©e sur le fondement de lâarticle 835, al. 1er, du CPC, Ă©tant prĂ©cisĂ© quâen cas dâappel, la cour dâappel statuant en rĂ©fĂ©rĂ© doit apprĂ©cier lâexistence du trouble ou du risque allĂ©guĂ© en se plaçant au jour oĂč le premier juge a rendu sa dĂ©cision et non au jour oĂč elle statue Cass. 2e civ., 4 juin 2009, n°08-17174. En cas de cessation du trouble au jour de lâordonnance, seule la rĂ©paration du dommage peut alors ĂȘtre envisagĂ©e, mais elle relĂšve du juge du fond Cass. 2e civ., 22 septembre 2005, n° ce dernier ne disposant pas, en lâĂ©tat des textes, des moyens de faire cesser lâillicite, quoiquâil puisse condamner, sur le fondement de lâarticle 1240 du code civil, Ă des dommages-intĂ©rĂȘts pour compenser le coĂ»t de rĂ©parations de nature Ă empĂȘcher la survenance dâun dommage grave et imminent, que la jurisprudence assimile au prĂ©judice certain Cass. 2e civ., 15 mai 2008, n°07-13483. ==> Sur les mesures de remise en Ă©tat La mesure de remise en Ă©tat prescrite par le juge doit avoir pour finalitĂ© de faire cesser le trouble manifestement illicite dont il est fait Ă©tat par le demandeur. Il pourra donc sâagir de faire cesser la diffusion dâun article de presse diffamatoire, de prononcer la mainlevĂ©e dâune saisie pratiquĂ©e sans titre exĂ©cutoire, dâordonner la destruction de travaux, la remise en Ă©tat des lieux ou encore lâexpulsion dâun occupant sans droit ni titre. La demande dâadoption dâune mesure de remise en Ă©tat ne pourra ĂȘtre motivĂ©e que par la nĂ©cessitĂ© de faire cesser un trouble manifestement illicite. C Le rĂ©fĂ©rĂ© provision art. 873, al. 2e CPC Lâarticle 873, al. 2e du CPC prĂ©voit que Dans les cas oĂč lâexistence de lâobligation nâest pas sĂ©rieusement contestable, il peut accorder une provision au crĂ©ancier, ou ordonner lâexĂ©cution de lâobligation [âŠ].» Il ressort de cette disposition que, dans lâhypothĂšse oĂč lâobligation dont se prĂ©vaut le demandeur nâest pas sĂ©rieusement contestable », il peut solliciter du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s lâoctroi dâune provision. Plusieurs rĂšgles encadrent la demande dâune provision fondĂ©e sur lâarticle 873, al. 2e du CPC ==> LâindiffĂ©rence dâĂ©tablissement dâun cas dâurgence Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de lâarticle 873, al. 2e du CPC, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© quâil nâĂ©tait pas nĂ©cessaire pour le demandeur dâĂ©tablir lâexistence dâun cas dâurgence, comme exigĂ© lorsque la demande est fondĂ©e sur lâarticle 872 du CPC. Dans un arrĂȘt du 25 mars 2003, la premiĂšre chambre civile a jugĂ© en ce sens que la facultĂ© accordĂ©e au juge dâallouer une provision au crĂ©ancier nâest pas subordonnĂ©e Ă la constatation de lâurgence » Cass. 1Ăšre civ., 25 mars 2003, n° 00-13471 Aussi, est-ce sur cet Ă©lĂ©ment essentiel que le rĂ©fĂ©rĂ© dâurgence et le rĂ©fĂ©rĂ© provision se distinguent. Tandis que pour lâun lâurgence est indiffĂ©rente, pour lâautre elle est une condition essentielle. Ils se rejoignent nĂ©anmoins sur un point lâexigence dâabsence de contestation sĂ©rieuse. ==> Lâexigence dâabsence dâobligation sĂ©rieusement contestable Lâarticle 873, al. 2e du CPC subordonne la demande dâune provision Ă lâabsence dâobligation sĂ©rieusement contestable. La question qui alors se pose est de savoir ce que lâon doit entendre par obligation sĂ©rieusement contestable ». Ă la vĂ©ritĂ©, cette formule se rapproche trĂšs Ă©troitement des termes de lâarticle 872 du CPC qui autorise Ă solliciter du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s toutes les mesures qui ne se heurtent Ă aucune contestation sĂ©rieuse ». Autant dire que les deux notions se confondent. Elles peuvent donc ĂȘtre envisagĂ©es de la mĂȘme maniĂšre. Lâexistence dâune obligation une obligation sĂ©rieusement contestable doit se comprendre comme lâinterdiction pour le juge de prononcer une mesure qui supposerait quâil tranche une question au fond. En dâautres termes le prononcĂ© de la mesure sollicitĂ© ne doit, en aucun cas, prĂ©judicier au principal. La contestation sĂ©rieuse sâoppose ainsi Ă ce qui est manifeste et qui relĂšve de lâĂ©vidence. Ă cet Ă©gard, la contestation sera qualifiĂ©e de sĂ©rieuse toutes les fois quâil sâagira Soit de trancher une question relative au statut des personnes Soit de se prononcer sur le bien-fondĂ© dâune action en responsabilitĂ© Soit dâinterprĂ©ter ou dâapprĂ©cier la validitĂ© un acte juridique Lorsque lâabsence dâobligation sĂ©rieusement contestable est Ă©tablie, le juge intervient dans sa fonction dâanticipation, en ce sens quâil va faire produire Ă la rĂšgle de droit substantiel objet du litige des effets de droit. DâoĂč la facultĂ© dont il dispose dâallouer une provision, en prĂ©vision du jugement Ă intervenir. Aussi lorsque lâobligation invoquĂ©e sera sĂ©rieusement contestable, le pouvoir du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sera cantonnĂ© Ă lâadoption de mesures conservatoires. Il ne pourra, dans ces conditions, ĂȘtre saisi, soit sur le fondement de lâarticle 872 du CPC, soit sur le fondement de lâarticle 873, al. 1er. Sâagissant de lâapprĂ©ciation de lâabsence dâ obligation sĂ©rieusement contestable », elle fait lâobjet dâun contrĂŽle de la cour de cassation Ă lâinstar de la notion de contestation sĂ©rieuse » Cass. 2e civ., 24 mars 2016, n° 15-15306. ==> La demande dâoctroi dâune provision En cas dâobligation non sĂ©rieusement contestable, une provision peut ĂȘtre accordĂ©e le demandeur peut donc solliciter lâoctroi dâune somme provisionnelle, et non dâune somme Ă titre de dommages-intĂ©rĂȘts ou au titre dâune crĂ©ance contractuelle. Dans le cas contraire, la demande pourrait ĂȘtre rejetĂ©e au motif quâelle ne relĂšve pas du pouvoir du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s qui pourrait considĂ©rer nây avoir lieu Ă rĂ©fĂ©rĂ© sur la demande dâindemnisation ». Sâil est investi dâun pouvoir dâanticipation, cela ne lui permet, pour autant, pas de statuer au principal. DĂšs lors quâest dĂ©montrĂ©e lâabsence dâobligation sĂ©rieusement contestable, le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose dâun pouvoir souverain pour dĂ©terminer le montant de la provision Ă allouer au demandeur Cass. com., 20 nov. 2007, n° 06-20669. Aussi, rien ne sâoppose Ă ce que le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s alloue une provision une somme correspondant Ă lâintĂ©gralitĂ© de la crĂ©ance qui sera invoquĂ©e au principal. Dans un arrĂȘt du 20 janvier 1981, la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que le montant de la provision nâavait dâautre limite que le montant non sĂ©rieusement contestable de la dette allĂ©guĂ©e » Cass. com., 20 janv. 1981. Dans lâhypothĂšse oĂč lâobligation invoquĂ©e serait partiellement contestable, le juge pourra allouer une provision pour la partie non sĂ©rieusement contestable. D Le rĂ©fĂ©rĂ© injonction art. 873, al. 2ein fine CPC Lâarticle 873, al. 2e in fine dispose que dans les cas oĂč lâexistence de lâobligation nâest pas sĂ©rieusement contestable, il peut accorder une provision au crĂ©ancier, ou ordonner lâexĂ©cution de lâobligation mĂȘme sâil sâagit dâune obligation de faire. » En cas dâobligation non sĂ©rieusement contestable, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dispose ainsi de la facultĂ©, en plus du pouvoir dâallouer une provision, dâordonner lâexĂ©cution dâune obligation de faire. Pour que la mesure prononcĂ©e soit efficace, il conviendra, pour le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, de lâassortir dâune astreinte, Ă dĂ©faut de quoi lâinexĂ©cution de lâobligation ne serait pas sanctionnĂ©e. Le rĂ©fĂ©rĂ© injonction peut, par exemple, ĂȘtre utilisĂ© aux fins de solliciter lâexpulsion des lieux dâun occupant sans droit, ni titre V. en ce sens Cass. 3e civ. 14 oct. 1987. E Le rĂ©fĂ©rĂ© probatoire art. 145 CPC Selon lâarticle 9 du code de procĂ©dure civile, câest aux parties quâincombe la charge de prouver les faits propres Ă fonder leurs prĂ©tentions. Cependant, lâarticle 143 prĂ©cise que les faits dont dĂ©pend la solution du litige peuvent, Ă la demande des parties ou dâoffice, ĂȘtre lâobjet de toute mesure dâinstruction lĂ©galement admissible ». Certes, les parties ne sont pas vĂ©ritablement titulaires dâun droit Ă obtenir une mesure dâinstruction. Ă cet Ă©gard, lâarticle 146 du code de procĂ©dure civile fait interdiction au juge dâordonner une mesure dâinstruction en vue de supplĂ©er leur carence dans lâĂ©tablissement de la preuve. Toutefois, le code de procĂ©dure civile a prĂ©vu la possibilitĂ© pour une partie dâobtenir lâorganisation dâune mesure dâinstruction judiciaire avant mĂȘme lâengagement dâun procĂšs. Lâarticle 145 de ce code dispose en ce sens que sâil existe un motif lĂ©gitime de conserver ou dâĂ©tablir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution dâun litige, les mesures dâinstruction lĂ©galement admissibles peuvent ĂȘtre ordonnĂ©es Ă la demande de tout intĂ©ressĂ©, sur requĂȘte ou en rĂ©fĂ©rĂ© ». Il est de jurisprudence constante que lâarticle 146 du code de procĂ©dure civile est sans application lorsque le juge est saisi sur le fondement de lâarticle 145 du mĂȘme code Cass. 2e civ., 10 juillet 2008, n°07-15369 ; Cass. 2e civ., 10 mars 2011, n°10-11732. Plus prĂ©cisĂ©ment, le demandeur doit justifier que la mesure, qui ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e si un procĂšs est dĂ©jĂ en cours entre les parties, est en lien avec un litige susceptible de les opposer et que lâaction Ă©ventuelle concernant ce litige nâest pas manifestement vouĂ©e Ă lâĂ©chec la mesure doit ĂȘtre de nature Ă Ă©clairer le juge susceptible dâĂȘtre saisi du litige opposant les parties Cass. 2e civ., 29 septembre 2011, n° 10-24684. Il ressort de lâarticle 145 du Code de procĂ©dure civile que, lorsque le juge est saisi, avant quâun procĂšs nâait lieu, il est investi du pouvoir de prendre deux sortes de mesures Soit il peut prendre des mesures propres Ă assurer la conservation des preuves Soit il peut prendre des mesures qui tendent Ă la constitution de preuves Câest ce que lâon appelle des mesures dâinstruction in futurum Reste que la mise en Ćuvre de cette disposition est subordonnĂ©e Ă la satisfaction de plusieurs conditions et que les mesures susceptibles dâĂȘtre prononcĂ©es par le juge sont limitĂ©es. 1. Les conditions de mises en Ćuvre a. Les conditions procĂ©durales Lâarticle 145 du Code de procĂ©dure civile prĂ©sente la particularitĂ© de permettre la saisine du juge aux fins dâobtenir une mesure dâinstruction avant tout procĂšs, soit par voie de rĂ©fĂ©rĂ©, soit par voie de requĂȘte. Est-ce Ă dire que la partie cherchant Ă se prĂ©constituer une preuve avant tout procĂšs dispose dâune option procĂ©durale ? Lâanalyse de la combinaison des articles 145 et 875 du Code de procĂ©dure civile rĂ©vĂšle quâil en nâest rien. RĂ©guliĂšrement, la Cour de cassation rappelle, en effet, quâil ne peut ĂȘtre recouru Ă la procĂ©dure sur requĂȘte quâĂ la condition que des circonstances particuliĂšres lâexigent. Autrement dit, la voie du rĂ©fĂ©rĂ© doit ĂȘtre insuffisante, Ă tout le moins inappropriĂ©e, pour obtenir le rĂ©sultat recherchĂ©. Cette hiĂ©rarchisation des procĂ©dures qui place la procĂ©dure sur requĂȘte sous le signe de la subsidiaritĂ© procĂšde de la volontĂ© du lĂ©gislateur de nâadmettre une dĂ©rogation au principe du contradictoire que dans des situations trĂšs exceptionnelles. DâoĂč lâobligation pour les parties dâenvisager, en premiĂšre intention, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, la procĂ©dure sur requĂȘte ne pouvant intervenir que dans lâhypothĂšse oĂč il nâexiste pas dâautre alternative. Dans un arrĂȘt du 29 janvier 2002, la Cour de cassation avait ainsi reprochĂ© Ă une Cour dâappel de nâavoir pas recherchĂ© si la mesure sollicitĂ©e exigeait une dĂ©rogation au principe de la contradiction » Cass. com., 29 janv. 2002, n° 00-11134. Lorsque toutefois la procĂ©dure sur requĂȘte se justifie, deux conditions devront ĂȘtre remplies par le requĂ©rant Dâune part, aucune instance au fond ne doit avoir Ă©tĂ© introduite, les mesures dâinstructions in futurum visant Ă se procurer des preuves avant tout procĂšs Dâautre part, il doit justifier dâun motif lĂ©gitime quâil a de conserver ou dâĂ©tablir lâexistence de faits en prĂ©vision dâun Ă©ventuel procĂšs il faut que lâaction Ă©ventuelle au fond ne soit pas manifestement vouĂ©e Ă lâĂ©chec Au bilan, la voie privilĂ©giĂ©e pour engager une demande sur le fondement de lâarticle 145 du CPC, câest le rĂ©fĂ©rĂ©. La procĂ©dure sur requĂȘte ne peut ĂȘtre envisagĂ©e quâĂ la condition de justifier de circonstances exceptionnelles. b. Les conditions de fond Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de lâarticle 145 du CPC, la mesure sollicitĂ©e doit ĂȘtre justifiĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de conserver ou dâĂ©tablir les faits en vue dâun procĂšs potentiel. ==> Sur la justification dâun motif lĂ©gitime La demande ne peut ĂȘtre accueillie que si le demandeur justifie dâun motif lĂ©gitime, dont lâexistence est apprĂ©ciĂ©e souverainement par les juges du fond Cass. 2e civ., 8 fĂ©vrier 200, n°05-14198. La lĂ©gitimitĂ© du motif est Ă©troitement liĂ©e Ă la situation des parties et Ă la nature de la mesure sollicitĂ©e, le motif nâĂ©tant lĂ©gitime que si les faits Ă Ă©tablir ou Ă conserver sont eux-mĂȘmes pertinents et utiles. Le juge nâa pas Ă caractĂ©riser la lĂ©gitimitĂ© de la mesure au regard des diffĂ©rents fondements juridiques possibles de lâaction en vue de laquelle elle Ă©tait sollicitĂ©e Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962. Les mesures dâinstruction peuvent tendre Ă la conservation des preuves, mais aussi Ă lâĂ©tablissement de faits, et peuvent concerner des tiers, si aucun empĂȘchement lĂ©gitime ne sây oppose Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n°10-20048. Les mesures dâinvestigation ordonnĂ©es, que ce soit en rĂ©fĂ©rĂ© ou sur requĂȘte, doivent ĂȘtre lĂ©galement admissibles. La Cour de cassation veille Ă ce que le juge se soit assurĂ© que les mesures sollicitĂ©es ne comportent pas dâatteinte Ă une libertĂ© fondamentale Cass. 2e civ., 10 novembre 2010, n° 09-71674 ; Cass. 2e civ., 6 janvier 2011, n° Par exemple, il a Ă©tĂ© jugĂ© quâexcĂšde les mesures dâinstruction lĂ©galement admissibles au sens de lâarticle 145 du code de procĂ©dure civile, la mesure ordonnĂ©e par le prĂ©sident dâun tribunal de commerce autorisant un huissier de justice Ă se rendre dans les locaux dâune sociĂ©tĂ© suspectĂ©e dâactes de concurrence dĂ©loyale et de dĂ©tournement de clientĂšle et Ă se saisir de tout document social, fiscal, comptable, administratif, de quelque nature que ce soit, susceptible dâĂ©tablir la preuve, lâorigine et lâĂ©tendue du dĂ©tournement, permettant ainsi Ă lâhuissier de justice de fouiller Ă son grĂ© les locaux de la sociĂ©tĂ©, sans avoir prĂ©alablement sollicitĂ© la remise spontanĂ©e des documents concernĂ©s et obtenu le consentement du requis Cass. 2e civ., 16 mai 2012, n° Aussi, la Cour de cassation se montre vigilante sur lâĂ©tendue des investigations pouvant ĂȘtre autorisĂ©es sur le fondement de lâarticle 145 du CPC. Il peut ĂȘtre notĂ© que, dans un arrĂȘt du 7 janvier 1999, la Cour de cassation a estimĂ© que le secret des affaires ne constitue pas en lui-mĂȘme un obstacle Ă lâapplication des dispositions de lâarticle 145 du nouveau Code de procĂ©dure civile, dĂšs lors que le juge constate que les mesures quâil ordonne procĂšdent dâun motif lĂ©gitime et sont nĂ©cessaires Ă la protection des droits de la partie qui les a sollicitĂ©es » Cass. 2e civ. 7 janvier 1999, n° 95-21934. En pratique, il existe de nombreuses contestations contre les dĂ©cisions ordonnant des mesures dâinstruction sur le fondement de lâarticle 145, en raison De lâinsuffisance de dĂ©monstration du motif lĂ©gitime » de conserver ou dâĂ©tablir avant tout procĂšs la preuve de faits dont pourrait dĂ©pendre la solution dâun litige ; De lâimprĂ©cision de la mesure dâexpertise sollicitĂ©e, la mission de lâexpert ne pouvant pas ĂȘtre gĂ©nĂ©rale, mais prĂ©cisĂ©ment limitĂ©e Ă la recherche des faits pertinents, en quelque sorte ciblĂ©e » comme pour toute demande dâexpertise, y compris devant le juge du fond ; Reste que, le Juge ne dispose pas dâun pouvoir discrĂ©tionnaire, raison pour laquelle il lui appartient de motiver sa dĂ©cision dâadmettre ou de rejeter une demande de mesure dâinstruction ou de production forcĂ©e de piĂšces sur le fondement de lâarticle 145 du CPC Cass. 2e civ., 8 mars 2007, n° 06-15251. Câest lĂ une diffĂ©rence essentielle avec le juge saisi au fond qui dispose du pouvoir dâordonner discrĂ©tionnairement ou non une mesure dâinstruction Cass. com. 3 avril 2007, n° 06-12762 ; Cass. com17 mars 2004, n° 00-13081. ==> Sur la potentialitĂ© dâun procĂšs Mesure par nature prĂ©ventive, le rĂ©fĂ©rĂ© de lâarticle 145 du code de procĂ©dure civile, parfois appelĂ© rĂ©fĂ©rĂ© instruction », a pour objet de permettre Ă un sujet de droit de se procurer une preuve dont il pourrait avoir besoin Ă lâappui dâun procĂšs potentiel. Encore faut-il que ce dernier soit envisageable. Le litige doit ĂȘtre potentiel, ce qui signifie quâil ne doit pas ĂȘtre en cours. Selon une jurisprudence bien Ă©tablie, la condition tenant Ă lâabsence dâinstance au fond, prescrite par le texte avant tout procĂšs », est une condition de recevabilitĂ© devant ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e, et consĂ©quemment remplie, au jour de la saisine du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s. Par procĂšs, il faut entendre une instance au fond. Dans un arrĂȘt du 11 mai 1993, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© quâune mesure in futurum devait ĂȘtre ordonnĂ©e avant tout procĂšs, câest-Ă -dire avant que le juge du fond soit saisi du procĂšs en vue duquel cette mesure est sollicitĂ©e » Cass. com., 11 mai 1993. La saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s nâinterdit donc pas lâintroduction dâune demande sur le fondement de lâarticle 145 du CPC Cass. 2e civ., 17 juin 1998. Quant Ă lâapprĂ©ciation de lâexistence dâun procĂšs, dans un arrĂȘt du 28 juin 2006, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© quâen statuant ainsi, alors que lâabsence dâinstance au fond, qui constitue une condition de recevabilitĂ© de la demande, devait sâapprĂ©cier Ă la date de la saisine du juge, la cour dâappel a violĂ© le texte susvisĂ© » Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n° 05-19283. Reste que lâinterdiction de saisir le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de lâarticle 145 est inapplicable lorsque la mesure litigieuse est sollicitĂ©e pour recueillir la preuve, avant tout procĂšs, dâactes de concurrence dĂ©loyale distincts du procĂšs qui oppose les parties Cass. com. 3 avr. 2013, n°12-14202. 2. Les mesures prises Lorsque le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de lâarticle 145 CPC, il peut prendre toutes les mesures dâinstructions utiles lĂ©galement admissibles. Ce qui importe, câest que ces mesures rĂ©pondent Ă lâun des deux objectifs suivants Conserver la preuve dâun fait Ătablir la preuve dâun fait Il ressort dâun arrĂȘt rendu par la Cour de cassation en date du 7 janvier 1999 que la mesure sollicitĂ©e ne peut pas ĂȘtre dâordre gĂ©nĂ©ral. La deuxiĂšme chambre civile a ainsi validĂ© la dĂ©cision dâune Cour dâappel qui avait considĂ©rĂ© que parce que la mesure dâinstruction demandĂ©e sâanalysait en une mesure gĂ©nĂ©rale dâinvestigation portant sur lâensemble de lâactivitĂ© de la sociĂ©tĂ© Drouot et tendant Ă apprĂ©cier cette activitĂ© et Ă la comparer avec celle de sociĂ©tĂ©s ayant le mĂȘme objet, la cour dâappel nâa fait quâuser des pouvoirs quâelle tient de lâarticle 145 du nouveau Code de procĂ©dure civile, en dĂ©cidant sans ajouter au texte une condition quâil ne contenait pas, que la mesure demandĂ©e excĂ©dait les prĂ©visions de cet article » Cass. 2e civ. 7 janv. 1999, n°97-10831. Les mesures prononcĂ©es peuvent ĂȘtre extrĂȘmement variĂ©es pourvu quâelles soient prĂ©cises. Ă cet Ă©gard, ce peut ĂȘtre La dĂ©signation dâun expert La dĂ©signation dâun huissier de justice La production forcĂ©e de piĂšces par une autre partie ou par un tiers Sâagissant de la production forcĂ©e de piĂšces, câest de maniĂšre prĂ©torienne que les mesures dâinstruction » ont Ă©tĂ© Ă©tendues Ă cette sollicitation, par combinaison des articles 10, 11 et 145 du CPC. En effet, lâarticle 145 relĂšve dâun sous-titre du Code de procĂ©dure civile consacrĂ©e aux mesures dâinstruction. La production de piĂšces est rĂ©gie, quant Ă elle, par un sous-titre distinct, ce qui a fait dire Ă certains que, en lâabsence de texte prĂ©voyant expressĂ©ment la production forcĂ©e de piĂšces par une autre partie ou par un tiers, cette mesure ne relevait pas de la compĂ©tence du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s saisi sur le fondement de lâarticle 145 du CPC. Reste que lâarticle 145 est compris dans le titre VII du Code de procĂ©dure dĂ©diĂ© Ă lâadministration judiciaire de la preuve ». Câest la raison pour laquelle la Cour de cassation a admis que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s puisse ordonner la production forcĂ©e de piĂšces dĂ©tenues, soit par une autre partie Cass. com. 11 avril 1995, n° 92-20985 ; Cass. 2e civ. 23 septembre 2004, n° 02-16459 ; Cass. 2e civ., 17 fĂ©vrier 2011, n° 10-30638 ou par des tiers Cass. 1Ăšre civ., 20 dĂ©cembre 1993, n° 92-12819 ; Cass. 2e civ., 26 mai 2011, n° 10-20048. Il a, en effet, Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que cette production forcĂ©e Ă©tait de nature Ă contribuer Ă la bonne instruction » de lâaffaire. Pratiquement, il conviendra, de solliciter la production forcĂ©e de piĂšces sous astreinte, afin que lâordonnance rendue puisse ĂȘtre exĂ©cutĂ©e efficacement. Enfin, Lorsque la demande de production forcĂ©e de piĂšces est sollicitĂ©e en cours de procĂ©dure, il conviendra de se fonder sur les articles 11 et 138 du Code de procĂ©dure civile. 3. LâexĂ©cution de la mesure prise ==> Principe Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est saisi sur le fondement de lâarticle 145 du CPC il est immĂ©diatement dessaisi aprĂšs avoir ordonnĂ© la mesure sollicitĂ©e Cass. 2e civ., 6 juin 2013, n° 12-21683. Il en rĂ©sulte quâil nâest pas compĂ©tent pour connaĂźtre de lâirrĂ©gularitĂ© de lâexĂ©cution de la mesure ordonnĂ©e. Dans un arrĂȘt du 15 juin 1994, la Cour de cassation a jugĂ© en ce sens que en dĂ©boutant les Ă©poux X⊠de leur demande dâinterdiction et en ordonnant la mesure dâinstruction sollicitĂ©e, avait Ă©puisĂ© sa saisine en tant que juridiction des rĂ©fĂ©rĂ©s ; quâelle a donc Ă bon droit dĂ©clarĂ© que les Ă©poux X⊠nâĂ©taient pas recevables Ă lui demander une nouvelle expertise » Cass. 2e civ., 15 juin 1994, n°92-18186. Dans un arrĂȘt du 24 juin 1998, elle a encore dĂ©cidĂ© aprĂšs avoir relevĂ© que pour commettre un nouveau technicien en lui confiant une mission identique Ă celle qui avait Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment ordonnĂ©e, [lâarrĂȘt attaquĂ©] retient que le premier technicien nâa pas correctement exĂ©cutĂ© sa mission alors quâen ordonnant par son arrĂȘt du 3 octobre 1995 la mesure dâexpertise sollicitĂ©e par la sociĂ©tĂ© Henri Maire, elle avait Ă©puisĂ© les pouvoirs que le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s tient de lâarticle 145 susvisĂ©, toute demande de nouvelle mesure dâinstruction motivĂ©e par lâinsuffisance des diligences du technicien commis ne pouvant relever que de lâapprĂ©ciation du juge du fond, la cour dâappel a mĂ©connu lâĂ©tendue de ses pouvoirs » Cass. 2e civ. 24 juin 1998, n° 97-10638. Aussi, câest aux seuls juges du fond dâapprĂ©cier la rĂ©gularitĂ© de lâexĂ©cution de la mesure dâinstruction in futurum ordonnĂ©e par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sur le fondement de lâarticle 145 du CPC Cass. 2e civ. 2 dĂ©c. 2004. ==> TempĂ©raments Une fois la mesure ordonnĂ©e le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut seulement sur le fondement de lâarticle 145 du Code de procĂ©dure civile, dĂ©clarer commune Ă une autre partie une mesure dâinstruction quâil a prĂ©cĂ©demment ordonnĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© » Cass. 2e civ., 12 juill. 2001, n° Rien ne lui interdit, par ailleurs dâĂ©tendre la mission de lâexpert Ă toutes fins utiles dont dĂ©pend la solution du litige Cass. com., 22 sept. 2016, n° F La procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond » 1. DĂ©finition Lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est dĂ©finie Ă lâarticle 484 du code de procĂ©dure civile comme une dĂ©cision provisoire rendue Ă la demande dâune partie, lâautre prĂ©sente ou appelĂ©e, dans les cas oĂč la loi confĂšre Ă un juge qui nâest pas saisi du principal le pouvoir dâordonner immĂ©diatement les mesures nĂ©cessaires ». Cette procĂ©dure a Ă©galement vocation Ă sâappliquer dans diffĂ©rentes hypothĂšses en dehors de celles du rĂ©fĂ©rĂ©, puisque le code de procĂ©dure civile vise parfois les dĂ©cisions prises selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ». Cette procĂ©dure sâintitulait, avant la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par le dĂ©cret n° 2019-1419 du 20 dĂ©cembre 2019 pris en application de lâordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, la procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ». Ce changement de terminologie se justifie, selon lâĂ©tude dâimpact du projet de loi de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice, par la nĂ©cessitĂ© de mettre fins aux interrogations trop frĂ©quentes que suscite lâexistence des procĂ©dures en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s » ou comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© », lâobjectif poursuivi Ă©tant celui dâune unification des rĂ©gimes procĂ©duraux. » En effet, avant la rĂ©forme il peut ĂȘtre notĂ© que ce nâest pas moins de treize codes et six lois diffĂ©rentes qui prĂ©voyaient, dans leurs dispositions lĂ©gislatives, le recours Ă la procĂ©dure en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s », dans les cas et sous les appellations les plus divers. Ătaient ainsi Ă©voquĂ©es des procĂ©dures en la forme », selon la forme », dans la forme », comme en la forme », sous la forme », comme dans la forme », comme en matiĂšre », ou encore comme en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ». Ă cet Ă©gard la jurisprudence considĂ©rait que si un texte disait seulement le prĂ©sident ou autre statuant en rĂ©fĂ©rĂ© » ou le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s » ou encore en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©s », il sâagissait vraiment dâun rĂ©fĂ©rĂ©. Parfois, la loi Ă©nonçait en rĂ©fĂ©rĂ© » et le dĂ©cret dâapplication en la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s ». Afin de clarifier la situation qui conduisait la jurisprudence Ă procĂ©der Ă des interprĂ©tations pĂ©rilleuses des textes, câest le choix dâune unification des dĂ©nominations qui a Ă©tĂ© fait par le lĂ©gislateur. Aussi, a-t-il Ă©tĂ© suggĂ©rĂ© par le Professeur Y. Strickler que les diffĂ©rentes dĂ©nominations des rĂ©fĂ©rĂ©s en la forme soient unifiĂ©es sous lâappellation dâ ordonnances au fond ». Sans ĂȘtre des ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©, certaines dĂ©cisions sont en effet prises en suivant la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©. Les textes procĂšdent dans ce but Ă une assimilation procĂ©durale en imposant la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© pour lâadoption dâune dĂ©cision qui est en rĂ©alitĂ© une dĂ©cision sur le fond. Ainsi, lorsque le juge statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, la demande est formĂ©e, instruite et jugĂ©e comme le serait une demande en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©, conformĂ©ment Ă lâarticle 876-1 du code de procĂ©dure civile. Toutefois, et la diffĂ©rence est importante, le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue au moyen dâune ordonnance qui a autoritĂ© de la chose jugĂ©e relativement Ă la contestation quâelle tranche. Ă lâinverse, lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© nâa pas, au principal, lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e » art. 488 CPC. Tout comme une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, lâordonnance rendue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond Est exĂ©cutoire Ă titre provisoire, Ă moins que le juge nâen dĂ©cide autrement ; Est susceptible dâappel ou dâopposition dans les quinze jours, comme une ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ©, sauf si elle est rendue par le premier prĂ©sident de la cour dâappel ou en dernier ressort en raison du montant ou de lâobjet de la demande. RĂ©guliĂšrement, la jurisprudence rappelle, par ailleurs, que le PrĂ©sident du tribunal saisi dans le cadre dâune procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, nâa pas le pouvoir dâordonner les mesures prĂ©vues aux articles 872 et 873 du CPC, lesquels relĂšvent des attributions du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s dans les rĂ©fĂ©rĂ©s en la forme, aucune discussion nâest possible sur lâexistence dâune contestation sĂ©rieuse, sur lâabsence dâurgence, sur le pĂ©ril imminent ou le trouble manifestement illicite, ni encore sur les conditions dâune mesure dâinstruction in futurum. La raison en est que la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond emprunte seulement Ă la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© » ses rĂšgles de forme. Autrement dit, le Juge qui statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond ne dispose pas des mĂȘmes pouvoirs que le juge qui statue en rĂ©fĂ©rĂ© ». 2. Les cas de procĂ©dures accĂ©lĂ©rĂ©es au fond Le code de procĂ©dure civile comprend de nombreuses procĂ©dures dans lesquelles le juge statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond, parmi lesquelles figurent Les demandes en matiĂšre successorale, relatives aux mesures conservatoires prises aprĂšs lâouverture de la succession, sont portĂ©es le prĂ©sident du tribunal judiciaire qui statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond» 1380 CPC ; Les demandes lorsque survient une difficultĂ© dans lâĂ©tablissement de lâinventaire dâune personne protĂ©gĂ©e, formĂ©es devant le prĂ©sident du tribunal judiciaire qui statue selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond» article 1333 CPC. Les demandes relatives Ă une atteinte Ă un droit dâauteur ou Ă un droit voisin occasionnĂ©e par le contenu dâun service de communication au public en ligne, qui relĂšvent de la compĂ©tence du prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond» lequel peut ordonner Ă la demande des titulaires de droits sur les Ćuvres et objets protĂ©gĂ©s, de leurs ayants droit, des organismes de gestion collective ou des organismes de dĂ©fense professionnelle , toutes mesures propres Ă prĂ©venir ou Ă faire cesser une telle atteinte Ă un droit dâauteur ou un droit voisin, Ă lâencontre de toute personne susceptible de contribuer Ă y remĂ©dier. L. 336-2 CPI La mesure de dĂ©molition dâun immeuble en cas de dĂ©claration dâinsalubritĂ© irrĂ©mĂ©diable, laquelle peut ĂȘtre prescrite sur dĂ©cision du prĂ©sident du tribunal judiciaire statuant selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond rendue Ă sa demande» L. 1331-29 CPC. Dâautres procĂ©dures accĂ©lĂ©rĂ©es au fond existent encore en matiĂšre de copropriĂ©tĂ©, de changement de syndic, dâindivision, dâhygiĂšne publique, de rĂ©trocession dâun bail commercial, etc. 3. ProcĂ©dure La procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond est rĂ©gie par lâarticle 481-1 du CPC qui emprunte Ă la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© ses principales rĂšgles ==> Acte introductif dâinstance La demande est portĂ©e par voie dâassignation Ă une audience tenue aux jour et heure prĂ©vus Ă cet effet. Cette assignation doit comporter les mentions obligatoires exigĂ©es pour la procĂ©dure applicable devant le Tribunal de commerce. Il conviendra donc de distinguer selon que la reprĂ©sentation est obligatoire ou selon quâelle est facultative. ==> Comparution Principe Aucun dĂ©lai de comparution nâest prĂ©vu par les textes. Il est seulement indiquĂ© Ă lâarticle 481-1 du Code de procĂ©dure civile que le juge sâassure quâil sâest Ă©coulĂ© un temps suffisant entre lâassignation et lâaudience pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense». Le dĂ©fendeur doit, autrement dit, avoir pu disposer de suffisamment de temps pour assurer sa dĂ©fense avant la tenue de lâaudience, faute de quoi il sera fondĂ© Ă solliciter du Juge un renvoi V. en ce sens 2e civ., 9 nov. 2006, n° Exception Lâarticle 481-1, 5° prĂ©voit que Ă titre exceptionnel, en cas dâurgence manifeste Ă raison notamment dâun dĂ©lai imposĂ© par la loi ou le rĂšglement, le prĂ©sident du tribunal, statuant sur requĂȘte, peut autoriser Ă assigner Ă une heure quâil indique, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s». Cette disposition autorise que la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond soit introduite au moyen dâune assignation dâheure Ă heure. Il conviendra nĂ©anmoins pour le demandeur de justifier, dans sa requĂȘte adressĂ©e au PrĂ©sident du Tribunal de commerce, dâune urgence. Classiquement, on dit quâil y a urgence lorsque quâun retard dans la prescription de la mesure sollicitĂ©e serait prĂ©judiciable aux intĂ©rĂȘts du demandeur» Perrot, Cours de droit judiciaire privĂ©, 1976-1977, p. 432. Il appartient de la sorte au PrĂ©sident de la juridiction de mettre en balance les intĂ©rĂȘts du requĂ©rant qui, en cas de retard, sont susceptibles dâĂȘtre mis en pĂ©ril et les intĂ©rĂȘts du dĂ©fendeur qui pourraient ĂȘtre nĂ©gligĂ©s en cas de dĂ©cision trop hĂątive Ă tout le moins mal-fondĂ©e. ==> Saisine du juge La saisine du juge sâopĂšre par la remise dâune copie de lâassignation au greffe avant la date fixĂ©e pour lâaudience. Cette rĂšgle est sanctionnĂ©e par la caducitĂ© de lâassignation constatĂ©e dâoffice par ordonnance du juge, ou, Ă dĂ©faut, Ă la requĂȘte dâune partie. ==> Composition de la juridiction Par principe, la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond est conduite par le PrĂ©sident du Tribunal de commerce art. L. 213-2 COJ. Ce dernier dispose nĂ©anmoins de la facultĂ© de renvoyer lâaffaire devant la formation collĂ©giale, Ă une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond art. 481-1, 4° CPC. ==> OralitĂ© de la procĂ©dure La procĂ©dure est orale, ce qui implique que le juge ne peut statuer que sur les prĂ©tentions qui ont Ă©tĂ© exprimĂ©es, oralement, Ă lâaudience. Autre consĂ©quence de lâoralitĂ© de la procĂ©dure les parties ont lâobligation, soit de comparaĂźtre personnellement, soit de se faire reprĂ©senter. ==> DĂ©cision Ă lâinverse de lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© qui nâa pas nâa pas, au principal, lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e, le jugement rendu par le PrĂ©sident du Tribunal selon la procĂ©dure accĂ©lĂ©rĂ©e au fond possĂšde lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e relativement Ă la contestation quâil tranche La juridiction statuera ainsi au fond sa dĂ©cision ne sera pas rendue Ă titre provisoire ==> Voies de recours La dĂ©cision du juge peut ĂȘtre frappĂ©e dâappel Ă moins quâelle nâĂ©mane du premier prĂ©sident de la cour dâappel ou quâelle nâait Ă©tĂ© rendue en dernier ressort en raison du montant ou de lâobjet de la demande. Le dĂ©lai dâappel ou dâopposition est de quinze jours. IV Lâinstance en rĂ©fĂ©rĂ© A La reprĂ©sentation des parties Tandis que sous lâempire du droit antĂ©rieur la reprĂ©sentation des parties par avocat nâĂ©tait jamais obligatoire devant le Tribunal de commerce, elle le devient dĂ©sormais depuis lâadoption du dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice. Le nouvel article 853 dispose en ce sens que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. » LâalinĂ©a 3 de cette disposition prĂ©cise nĂ©anmoins que les parties sont dispensĂ©es de lâobligation de constituer avocat dans les cas prĂ©vus par la loi ou le rĂšglement, lorsque la demande porte sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 10 000 euros ou quâelle a pour origine lâexĂ©cution dâune obligation dont le montant nâexcĂšde pas 10 000 euros, dans le cadre des procĂ©dures instituĂ©es par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs Ă la tenue du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Le montant de la demande est apprĂ©ciĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles 35 Ă 37. » Si, dĂšs lors, devant le Tribunal de commerce le principe est la reprĂ©sentation obligatoire des parties, par exception, elle peut ĂȘtre facultative, notamment lorsque le montant de la demande est infĂ©rieur Ă euros. Le calcul du montant de la demande sâopĂšre de la mĂȘme maniĂšre que si elle Ă©tait formulĂ©e devant le Tribunal judiciaire. 1. Le principe de reprĂ©sentation obligatoire Lâarticle 853 du CPC dispose donc que les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. » La question qui immĂ©diatement se pose est alors de savoir si cette reprĂ©sentation relĂšve de ce que lâon appelle le monopole de postulation de lâavocat Ă©rigĂ© Ă lâarticle 5, al. 2 de la loi n°71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971. ==> Notion de postulation Pour mĂ©moire, la postulation est, selon le dictionnaire du vocabulaire juridique du doyen Cornu, la mission consistant Ă accomplir au nom dâun plaideur les actes de la procĂ©dure qui incombent, du seul fait quâelle est constituĂ©e, Ă la personne investie dâun mandat de reprĂ©sentation en justice ». En dâautres termes, la postulation pour autrui est la reprĂ©sentation appliquĂ©e Ă des hypothĂšses limitĂ©es oĂč la partie ne peut ĂȘtre admise elle-mĂȘme Ă faire valoir ses droits et oĂč la loi prĂ©voit que cette reprĂ©sentation obligatoire sera confiĂ©e Ă une personne qualifiĂ©e. Parfois qualifiĂ© de mandat ad litem, le mandat de reprĂ©sentation confĂšre Ă lâavocat la mission de conduire le procĂšs. Lorsque la reprĂ©sentation est obligatoire, cette situation correspond Ă lâactivitĂ© de postulation de lâavocat, laquelle se distingue de sa mission dâassistance qui comprend, notamment, la mission de plaidoirie. ==> Postulation et plaidoirie LâactivitĂ© de postulation de lâavocat ne doit pas ĂȘtre confondue avec lâactivitĂ© de plaidoirie Ă plusieurs titres Tout dâabord Tandis que la plaidoirie relĂšve de la mission dâassistance de lâavocat, la postulation relĂšve de sa mission de reprĂ©sentation. Lorsque, en effet, lâavocat plaide la cause de son client, il nâest que son porte-voix, en ce sens que son intervention se limite Ă une simple assistance. Lorsque, en revanche, lâavocat postule devant une juridiction, soit accomplit les actes de procĂ©dure que requiert la conduite du procĂšs, il reprĂ©sente son client, car agit en son nom et pour son compte. Ensuite Lâavocat postulant » est seul investi du pouvoir dâaccomplir les actes de procĂ©dure auprĂšs de la juridiction devant laquelle la reprĂ©sentation est obligatoire. Lâavocat plaidant », ne peut, quant Ă lui, que prĂ©senter oralement devant la juridiction saisie la dĂ©fense de son client. Enfin Les avocats sont autorisĂ©s Ă plaider devant toutes les juridictions et organes disciplinaires sans limitation territoriale Les avocats ne sont, en revanche, autorisĂ©s Ă postuler que devant les Tribunaux judiciaires relevant de la Cour dâappel dans le ressort de laquelle est Ă©tablie leur rĂ©sidence professionnelle ==> Lâabsence de monopole de postulation Ă lâexamen, devant le Tribunal de commerce les avocats ne disposent dâaucun monopole de postulation. La raison en est que ce monopole est circonscrit pat lâarticle 5 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 portant rĂ©forme de certaines professions judiciaires et juridiques aux seuls tribunaux judiciaires du ressort de cour dâappel dans lequel ils ont Ă©tabli leur rĂ©sidence professionnelle ainsi quâaux seules Cours dâappel. Aussi, en application du 1er alinĂ©a de lâarticle 5 ce texte, devant le Tribunal de commerce, les avocats exercent leur ministĂšre et peuvent plaider sans limitation territoriale Ă cet Ă©gard, lâarticle 853, al. 5 du CPC prĂ©voit que le reprĂ©sentant, sâil nâest avocat, doit justifier dâun pouvoir spĂ©cial. » Lorsque le mandataire est avocat, il nâa donc pas lâobligation de justifier dâun pouvoir spĂ©cial, lâarticle 411 du CPC disposant que la constitution dâavocat emporte mandat de reprĂ©sentation en justice » Le plus souvent, sa mission consistera Ă assister et reprĂ©senter la partie dont il assure la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts. Le dernier alinĂ©a du texte prĂ©cise que lâĂtat, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les communes et leurs Ă©tablissements publics peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. » ReprĂ©sentation et assistance ==> Notion Lâarticle 411 du CPC prĂ©voit que le mandat de reprĂ©sentation en justice emporte pouvoir et devoir dâaccomplir au nom du mandant les actes de la procĂ©dure. » Il ressort de cette disposition que la mission de reprĂ©sentation dont est investi lâavocat consiste Ă endosser la qualitĂ© de mandataire. Lorsque lâavocat intervient en tant que reprĂ©sentant de son client, il est mandatĂ© par lui, en ce sens quâil est investi du pouvoir dâaccomplir au nom et pour son compte des actes de procĂ©dure. Aussi, dans cette configuration, les actes rĂ©gularisĂ©s par lâavocat engagent son client comme si celui-ci les avait accomplis personnellement. Ă cet Ă©gard, la mission de reprĂ©sentation de lâavocat ne se confond pas avec sa mission dâassistance. ==> ReprĂ©sentation et assistance La diffĂ©rence entre la reprĂ©sentation et lâassistance tient Ă lâĂ©tendue des pouvoirs dont est investi lâavocat dans lâune et lâautre mission. Lorsque lâavocat assiste son client, il peut Lui fournir des conseils Plaider sa cause Lorsque lâavocat reprĂ©sente son client, il peut Lui fournir des conseils Plaider sa cause Agir en son nom et pour son compte Lorsque dĂšs lors lâavocat plaide la cause de son client dans le cadre de sa mission dâassistance, il ne le reprĂ©sente pas il ne se fait que son porte-voix. Lorsque, en revanche, lâavocat se livre Ă la joute oratoire dans le cadre dâun mandat de reprĂ©sentation, ses paroles engagent son client comme sâil sâexprimait Ă titre personnel. Ainsi, la mission de reprĂ©sentation est bien plus large que la mission dâassistance. Câest la raison pour laquelle lâarticle 413 du CPC prĂ©voit que le mandat de reprĂ©sentation emporte mission dâassistance, sauf disposition ou convention contraire ». Ă cet Ă©gard, tandis que lâavocat investi dâun mandat de reprĂ©sentation est rĂ©putĂ© Ă lâĂ©gard du juge et de la partie adverse avoir reçu pouvoir spĂ©cial de faire ou accepter un dĂ©sistement, dâacquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement, tel nâest pas le cas de lâavocat seulement titulaire dâun mandat dâassistance. La raison en est que dans cette derniĂšre hypothĂšse, lâavocat nâagit pas au nom et pour le compte de son client. Il ne peut donc accomplir aucun acte qui lâengage personnellement. Le mandat ad litem ==> Le principe du mandat ad litem Aux termes de lâarticle 411 du CPC, la constitution dâavocat emporte mandat de reprĂ©sentation en justice lâavocat reçoit ainsi pouvoir et devoir dâaccomplir pour son mandant et en son nom, les actes de la procĂ©dure. On parle alors traditionnellement de mandat ad litem », en vue du procĂšs. Comme dĂ©montrĂ© prĂ©cĂ©demment, ce mandat ad litem est obligatoire devant certaines juridictions Tribunal judiciaire, Tribunal de commerce, Cour dâappel, Cour de cassation etc.. Lâarticle 413 du CPC prĂ©cise que le mandat de reprĂ©sentation emporte mission dâassistance prĂ©senter une argumentation orale ou Ă©crite et plaider. Par dĂ©rogation Ă lâexigence qui pĂšse sur le reprĂ©sentant dâune partie de justifier dâun mandat ad litem, lâavocat est dispensĂ© de justifier du mandat quâil a reçu de son mandant art. 416 CPC. Lâarticle 416 du CPC prĂ©voit en ce sens que quiconque entend reprĂ©senter ou assister une partie doit justifier quâil en a reçu le mandat ou la mission. Lâavocat est toutefois dispensĂ© dâen justifier ». Lâarticle du RĂšglement IntĂ©rieur National de la Profession dâAvocat dispose encore que lorsquâil assiste ou reprĂ©sente ses clients en justice, devant un arbitre, un mĂ©diateur, une administration ou un dĂ©lĂ©gataire du service public, lâavocat nâa pas Ă justifier dâun mandat Ă©crit, sous rĂ©serve des exceptions prĂ©vues par la loi ou le rĂšglement ». La prĂ©somption ainsi Ă©tablie de lâexistence mĂȘme du mandat de reprĂ©sentation peut nĂ©anmoins ĂȘtre combattue par la preuve contraire Cass. com., 19 octobre 1993 n°91-15795. Le mandat de reprĂ©sentation emporte, Ă lâĂ©gard du juge et de la partie adverse, pouvoir spĂ©cial de faire ou accepter un dĂ©sistement, dâacquiescer, de faire accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement art. 417 CPC. La Cour de Cassation juge quâil sâagit lĂ dâune rĂšgle de fond, non susceptible de preuve contraire, dont il dĂ©coule quâun acquiescement donnĂ© par le reprĂ©sentant ad litem engage irrĂ©vocablement le mandant Cass. 2e civ, 27 fĂ©vrier 1980 n°78-14761. Par ailleurs, si une partie peut rĂ©voquer son avocat, câest Ă la condition de pourvoir immĂ©diatement Ă son remplacement, faute de quoi son adversaire serait fondĂ© Ă poursuivre la procĂ©dure jusquâĂ la dĂ©cision de la cour en continuant Ă ne connaĂźtre que lâavocat rĂ©voquĂ© art. 418 CPC. Inversement, un avocat ayant dĂ©cidĂ© de se dĂ©mettre de son mandat nâen est effectivement dĂ©chargĂ©, dâune part, quâaprĂšs avoir informĂ© son mandant, le juge et la partie adverse de son intention, et, dâautre part, seulement Ă compter du jour oĂč il est remplacĂ© par un nouvel avocat art. 419 CPC. Enfin, lâavocat est tenu de porter Ă la connaissance du juge son nom et sa qualitĂ© dans une dĂ©claration au secrĂ©tariat-greffe. ==> LâĂ©tendue du mandat ad litem Lâavocat qui a reçu mandat par son client de le reprĂ©senter en justice peut accomplir tous les actes de procĂ©dures utiles Ă la conduite du procĂšs. Ă cet Ă©gard, lorsque la postulation est obligatoire, câest lâavocat postulant » qui exercera cette mission, tandis que lâavocat plaidant » ne pourra quâassurer, Ă lâoral, la dĂ©fense du justiciable devant la juridiction saisie. En tout Ă©tat de cause, le mandat ad litem confĂšre Ă lâavocat les pouvoirs les plus Ă©tendus pour accomplir les actes de procĂ©dure, tant au stade de lâinstance, quâau stade de lâexĂ©cution de la dĂ©cision. Lâarticle 420 du CPC dispose en ce sens que lâavocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusquâĂ lâexĂ©cution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins dâun an aprĂšs que ce jugement soit passĂ© en force de chose jugĂ©e » Au stade de lâinstance lâavocat investi dâun mandat ad litem peut Placer lâacte introductif dâinstance Prendre des conclusions et mĂ©moires Provoquer des incidents de procĂ©dure Au stade de lâexĂ©cution de la dĂ©cision, lâavocat peut Faire notifier la dĂ©cision Mandater un huissier aux fins dâexĂ©cution de la dĂ©cision rendue Bien que le pĂ©rimĂštre des pouvoirs de lâavocat postulant soit relativement large, le mandat ad litem dont est investi lâavocat ne lui confĂšre pas des pouvoirs illimitĂ©s. Pour lâaccomplissement de certains actes, les plus graves, lâavocat devra obtenir un pouvoir spĂ©cial afin quâil soit habilitĂ© Ă agir au nom et pour le compte de son client. Tel nâest notamment le cas sâagissant de lâexercice dâune voie de recours appel et pourvoi en cassation, en consĂ©quence de quoi lâavocat devra justifier dâun pouvoir spĂ©cial V. en ce sens Cass. soc. 2 avr. 1992, n° 87-44229 et Cass. 2e civ., 10 fĂ©vr. 1993, n° 92-50008 Il en va Ă©galement ainsi en matiĂšre dâinscription en faux, de dĂ©fĂ©rĂ© de serment dĂ©cisoire, de demande de rĂ©cusation ou de renvoi pour cause de suspicion lĂ©gitime ou encore de la transaction. Plus gĂ©nĂ©ralement, il ressort de la jurisprudence constante que lâavocat ne peut accomplir aucun acte qui serait Ă©tranger Ă lâinstance. Sâagissant des actes Ă©noncĂ©s Ă lâarticle 417 du Code de procĂ©dure civile, faire ou accepter un dĂ©sistement, dâacquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement si lâavocat est rĂ©putĂ© ĂȘtre investi dâun pouvoir spĂ©cial Ă lâĂ©gard du juge et de la partie adverse, il engage sa responsabilitĂ© Ă lâĂ©gard de son mandant en cas de dĂ©faut de pouvoir. 2. La dispense de reprĂ©sentation obligatoire Par dĂ©rogation au principe de reprĂ©sentation obligatoire devant le Tribunal de commerce, lâarticle 853, al. 2 du CPC pose que les parties sont dispensĂ©es de lâobligation de constituer avocat dans les cas prĂ©vus par la loi ou le rĂšglement, lorsque Soit la demande porte sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 10 000 euros Soit dans le cadre des procĂ©dures instituĂ©es par le livre VI du code de commerce consacrĂ© au traitement des entreprises en difficultĂ©s Soit pour les litiges relatifs Ă la tenue du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Soit en matiĂšre de gage des stocks et de gage sans dĂ©possession Lorsque lâune de ses situations est caractĂ©risĂ©e, il ressort de lâarticle 853, al. 3 du CPC que les parties ont la facultĂ© Soit de se dĂ©fendre elles-mĂȘmes Soit de se faire assister ou reprĂ©senter par toute personne de leur choix. La comparution personnelle des parties En application de lâarticle 853 du CPC, les parties disposent de la facultĂ©, devant le Tribunal de commerce, de se dĂ©fendre elles-mĂȘmes. Le dernier alinĂ©a du texte prĂ©cise que lâĂtat, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les communes et leurs Ă©tablissements publics peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. » Cette facultĂ© qui leur est octroyĂ©e implique que non seulement elles sont autorisĂ©es Ă accomplir des actes de procĂ©dure assignation, dĂ©claration au greffe, requĂȘte, conclusions etc., mais encore quâelles peuvent plaider pour leur propre compte sans quâil leur soit besoin de solliciter lâintervention dâun avocat. Les enjeux financiers limitĂ©s des affaires soumises aux tribunaux judiciaires en procĂ©dure orale peuvent justifier quâune partie fasse le choix de ne pas recourir Ă lâassistance dâun avocat pour participer Ă une procĂ©dure qui peut dâailleurs ne prĂ©senter aucune complexitĂ© particuliĂšre. Dans une rĂ©ponse du MinistĂšre de la justice et des libertĂ©s publiĂ©e le 13 janvier 2011, il a Ă©tĂ© prĂ©cisĂ© que ce dispositif nâa, en revanche, aucunement pour effet dâexclure les personnes ayant des moyens financiers limitĂ©s du bĂ©nĂ©fice de lâassistance dâun avocat. Ainsi les parties qui remplissent les conditions de ressources peuvent demander le bĂ©nĂ©fice de lâaide juridictionnelle. De nombreux contrats dâassurance offrent aux assurĂ©s le bĂ©nĂ©fice dâune protection juridique. En ce cas, le financement de lâassistance de lâavocat pourra ĂȘtre assurĂ© par la compagnie en question selon les modalitĂ©s fixĂ©es au contrat. Il ne peut donc ĂȘtre conclu que la possibilitĂ© pour les parties de se faire assister ou reprĂ©senter par avocat soit de nature Ă crĂ©er une iniquitĂ© entre les parties. En outre, si la partie qui comparaĂźt seule Ă une audience face Ă une partie adverse reprĂ©sentĂ©e par un avocat nâest pas tenue elle-mĂȘme de constituer avocat, elle peut en revanche solliciter du juge un renvoi de lâaffaire Ă une audience ultĂ©rieure pour lui permettre de prĂ©parer utilement sa dĂ©fense. Ă cet effet, la partie peut dĂ©cider de se faire assister ou reprĂ©senter pour la suite de la procĂ©dure, ou solliciter en amont de lâaudience les conseils juridiques dâun avocat, le cas Ă©chĂ©ant lors des permanences gratuites qui peuvent ĂȘtre organisĂ©es dans le cadre de la politique de lâaccĂšs au droit. Reste que les parties qui entendent, de bout en bout de la procĂ©dure, assurer leur propre dĂ©fense ne doivent pas ĂȘtre frappĂ©es dâune incapacitĂ©. En pareil cas, seul le reprĂ©sentant de lâincapable pourrait agir en justice au nom et pour son compte. La dĂ©signation dâun mandataire par les parties a. Le choix du mandataire Lorsque les parties dĂ©cident de se faire assister ou reprĂ©senter, elles peuvent dĂ©signer toute personne de leur choix ». Câest lĂ une diffĂ©rence notable avec les procĂ©dures sans reprĂ©sentation obligatoire devant le Tribunal judiciaire qui limite le nombre de personnes susceptibles de reprĂ©senter ou dâassister les parties V. en ce sens art. 762 CPC. Il est donc indiffĂ©rent que le reprĂ©sentant soit lâavocat, le concubin, un parent ou encore un officier ministĂ©riel. Ce qui importe câest que le mandataire dĂ©signĂ© soit muni dâun pouvoir spĂ©cial. Le dernier alinĂ©a de lâarticle 853 prĂ©cise que lâĂtat, les rĂ©gions, les dĂ©partements, les communes et leurs Ă©tablissements publics peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. » b. Le pouvoir du mandataire Lâarticle 853, al. 3e du CPC dispose que le reprĂ©sentant, sâil nâest avocat, doit justifier dâun pouvoir spĂ©cial. » Ainsi, sâagissant du pouvoir dont est investi le mandataire dĂ©signĂ© pour reprĂ©senter une partie devant le Tribunal de commerce, il y a lieu de distinguer selon quâil est avocat ou non. i. Le mandataire exerçant la profession dâavocat Lorsque le mandataire est avocat, il nâa pas lâobligation de justifier dâun pouvoir spĂ©cial, lâarticle 411 du CPC disposant que la constitution dâavocat emporte mandat de reprĂ©sentation en justice » Le plus souvent, sa mission consistera Ă assister et reprĂ©senter la partie dont il assure la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts. Plus prĂ©cisĂ©ment, lâavocat qui a reçu mandat par son client de le reprĂ©senter en justice peut accomplir tous les actes de procĂ©dures utiles Ă la conduite du procĂšs. le mandat ad litem confĂšre Ă lâavocat les pouvoirs les plus Ă©tendus pour accomplir les actes de procĂ©dure, tant au stade de lâinstance, quâau stade de lâexĂ©cution de la dĂ©cision. Lâarticle 420 du CPC dispose en ce sens que lâavocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusquâĂ lâexĂ©cution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins dâun an aprĂšs que ce jugement soit passĂ© en force de chose jugĂ©e » Au stade de lâinstance lâavocat investi dâun mandat ad litem peut Placer lâacte introductif dâinstance Prendre des conclusions et mĂ©moires Provoquer des incidents de procĂ©dure Au stade de lâexĂ©cution de la dĂ©cision, lâavocat peut Faire notifier la dĂ©cision Mandater un huissier aux fins dâexĂ©cution de la dĂ©cision rendue Ainsi, lâavocat sera ici investi des mĂȘmes pouvoirs que sâil intervenait au titre de la reprĂ©sentation obligatoire. DĂšs lors que les parties sont reprĂ©sentĂ©es par un avocat, ce sont les rĂšgles qui rĂ©gissent le mandat ad litem qui sâappliquent. ii. Le mandataire nâexerçant pas la profession dâavocat En application de lâarticle 853, al. 5e du CPC, le reprĂ©sentant, sâil nâest avocat, doit justifier dâun pouvoir spĂ©cial. » Ă la diffĂ©rence de lâavocat qui est prĂ©sumĂ© ĂȘtre investi dâun pouvoir gĂ©nĂ©ral pour reprĂ©senter son client, tel nâest pas le cas dâun mandataire ordinaire qui doit justifier dâun pouvoir spĂ©cial. Non seulement ce dernier devra justifier de sa qualitĂ© de reprĂ©sentant, mais encore de son pourvoir dâagir en justice au nom et pour le compte de la partie dont il reprĂ©sente les intĂ©rĂȘts Cass. 2e civ., 23 mars 1995. Ă cet Ă©gard, lâarticle 415 du CPC prĂ©cise que le nom du reprĂ©sentant et sa qualitĂ© doivent ĂȘtre portĂ©s Ă la connaissance du juge par dĂ©claration au greffier de la juridiction. » Une fois cette dĂ©marche accomplie, en application de lâarticle 417 la personne investie dâun mandat de reprĂ©sentation en justice est rĂ©putĂ©e, Ă lâĂ©gard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spĂ©cial de faire ou accepter un dĂ©sistement, dâacquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement. » B Lâintroduction de lâinstance 1. Lâacte introductif dâinstance ==> Lâassignation Lâarticle 485, al. 1er du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que la demande est portĂ©e par voie dâassignation Ă une audience tenue Ă cet effet aux jour et heure habituels des rĂ©fĂ©rĂ©s. » Il nâexiste ainsi quâun seul mode de saisine du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s lâassignation. Elle est dĂ©finie Ă lâarticle 55 du CPC comme lâacte dâhuissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire Ă comparaĂźtre devant le juge. » Lâassignation consiste, autrement dit, en une citation Ă comparaĂźtre par-devant la juridiction saisie, notifiĂ©e Ă la partie adverse afin quâelle prenne connaissance des prĂ©tentions du demandeur et quâelles puissent, dans le cadre dâun dĂ©bat contradictoire, fournir des explications. Lâassignation prĂ©sente cette particularitĂ© de devoir ĂȘtre notifiĂ©e au moyen dâun exploit dâhuissier. Ainsi, doit-elle ĂȘtre adressĂ©e, non pas au juge, mais Ă la partie mise en cause qui, par cet acte, est informĂ©e quâun procĂšs lui est intentĂ©, en consĂ©quence de quoi elle est invitĂ©e Ă se dĂ©fendre. ==> Formalisme Dans le cadre de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© par-devant le Tribunal de commerce, lâassignation doit comporter, Ă peine de nullitĂ©, un certain nombre de mentions Ă©noncĂ©es par le Code de procĂ©dure. Elles sont reproduites ci-dessous Mentions de droit commun Art. 54âą A peine de nullitĂ©, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les mentions relatives Ă la dĂ©signation des immeubles exigĂ©es pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de procĂ©dure participative, les diligences entreprises en vue d'une rĂ©solution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 56âą L'assignation contient Ă peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles Ă©noncĂ©es Ă l'article 54 1° Les lieu, jour et heure de l'audience Ă laquelle l'affaire sera appelĂ©e ; 2° Un exposĂ© des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e dans un bordereau qui lui est annexĂ© ; 4° L'indication des modalitĂ©s de comparution devant la juridiction et la prĂ©cision que, faute pour le dĂ©fendeur de comparaĂźtre, il s'expose Ă ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls Ă©lĂ©ments fournis par son adversaire. L'assignation prĂ©cise Ă©galement, le cas Ă©chĂ©ant, la chambre dĂ©signĂ©e. Art. 648âą Tout acte d'huissier de justice indique, indĂ©pendamment des mentions prescrites par ailleurs 1. Sa date ; 2. a Si le requĂ©rant est une personne physique ses nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance ; b Si le requĂ©rant est une personne morale sa forme, sa dĂ©nomination, son siĂšge social et l'organe qui la reprĂ©sente lĂ©galement. 3. Les nom, prĂ©noms, demeure et signature de l'huissier de justice 4. Si l'acte doit ĂȘtre signifiĂ©, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dĂ©nomination et son siĂšge social. Art. 473âą Lorsque le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas, le jugement est rendu par dĂ©faut si la dĂ©cision est en dernier ressort et si la citation n'a pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă personne. âą Le jugement est rĂ©putĂ© contradictoire lorsque la dĂ©cision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e Ă la personne du dĂ©fendeur. Mentions spĂ©cifiques Art. 855âą L'assignation contient, Ă peine de nullitĂ©, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 56, les nom, prĂ©noms et adresse de la personne chez qui le demandeur Ă©lit domicile en France s'il rĂ©side Ă l'Ă©tranger. âą L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le dĂ©fendeur peut ou doit se faire assister ou reprĂ©senter, s'il y a lieu, le nom du reprĂ©sentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2. Art. 861-2âą Sans prĂ©judice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant Ă l'octroi d'un dĂ©lai de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil peut ĂȘtre formĂ©e par requĂȘte faite, remise ou adressĂ©e au greffe, oĂč elle est enregistrĂ©e. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Les piĂšces que la partie invoque Ă l'appui de sa demande de dĂ©lai de paiement sont jointes Ă la requĂȘte. âą L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se prĂ©senter Ă l'audience, conformĂ©ment au second alinĂ©a de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes prĂ©sentĂ©es contre cette partie que s'il les estime rĂ©guliĂšres, recevables et bien fondĂ©es. Art. 853âą Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. âą La constitution de l'avocat emporte Ă©lection de domicile. âą Les parties sont dispensĂ©es de l'obligation de constituer avocat dans les cas prĂ©vus par la loi ou le rĂšglement, lorsque la demande porte sur un montant infĂ©rieur ou Ă©gal Ă 10 000 euros ou qu'elle a pour origine l'exĂ©cution d'une obligation dont le montant n'excĂšde pas 10 000 euros, dans le cadre des procĂ©dures instituĂ©es par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs Ă la tenue du registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s. Le montant de la demande est apprĂ©ciĂ© conformĂ©ment aux dispositions des articles 35 Ă 37. âą Dans ces cas, elles ont la facultĂ© de se faire assister ou reprĂ©senter par toute personne de leur choix. âą Le reprĂ©sentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spĂ©cial. 2. La comparution Pour mĂ©moire, la comparution est lâacte par lequel une partie se prĂ©sente devant une juridiction. Pour comparaĂźtre, encore faut-il que le justiciable ait eu connaissance de la citation en justice dont il fait lâobjet. Lorsque cette citation prend la forme dâune assignation, elle doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e au dĂ©fendeur par voie dâhuissier. La question qui alors se pose est de savoir jusquâĂ quelle date avant lâaudience lâassignation peut ĂȘtre notifiĂ©e. En effet, la partie assignĂ©e en justice doit disposer du temps nĂ©cessaire pour Dâune part, prendre connaissance des faits qui lui sont reprochĂ©s Dâautre part, prĂ©parer sa dĂ©fense et, le cas Ă©chĂ©ant, consulter un avocat A lâanalyse, ce dĂ©lai de comparution, soit la date butoir au-delĂ de laquelle lâassignation ne peut plus ĂȘtre dĂ©livrĂ©e diffĂšre dâune procĂ©dure Ă lâautre. Quâen est-il en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ© ? ==> RĂšgles communes aux juridictions civiles et commerciales Principe Aucun dĂ©lai de comparution nâest prĂ©vu par les textes. Il est seulement indiquĂ© Ă lâarticle 486 du Code de procĂ©dure civile que le juge sâassure quâil sâest Ă©coulĂ© un temps suffisant entre lâassignation et lâaudience pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense». Le dĂ©fendeur doit, autrement dit, avoir pu disposer de suffisamment de temps pour assurer sa dĂ©fense avant la tenue de lâaudience, faute de quoi il sera fondĂ© Ă solliciter du Juge un renvoi V. en ce sens 2e civ., 9 nov. 2006, n° Lâarticle 486 du CPC doit nĂ©anmoins ĂȘtre combinĂ© Ă lâarticle 754 dâoĂč il sâinfĂšre que, pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©, lâenrĂŽlement de lâaffaire doit intervenir dans un dĂ©lai de 15 jours avant lâaudience. Il en rĂ©sulte que le dĂ©lai entre la date de signification de lâassignation et la date dâaudience doit ĂȘtre suffisant pour que le demandeur puisse procĂ©der au placement de lâassignation dans le dĂ©lai fixĂ©. Ă dĂ©faut lâassignation encourt la caducitĂ©. Exception Lâarticle 485, al. 2e du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que si le cas requiert cĂ©lĂ©ritĂ©, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut permettre dâassigner, Ă heure indiquĂ©e, mĂȘme les jours fĂ©riĂ©s ou chĂŽmĂ©s» Cette procĂ©dure, qualifiĂ©e de rĂ©fĂ©rĂ© dâheure Ă heure, permet ainsi Ă une personne dâobtenir une audience dans un temps extrĂȘmement rapprochĂ©, lâurgence Ă©tant souverainement apprĂ©ciĂ©e par le juge Reste que pour assigner en rĂ©fĂ©rĂ© dâheure Ă heure le requĂ©rant devra avoir prĂ©alablement obtenu lâautorisation du Juge Pour ce faire, il devra lui adresser une requĂȘte selon la procĂ©dure prĂ©vue aux articles 493 et suivants du Code de procĂ©dure civile procĂ©dure sur requĂȘte Cette requĂȘte devra ĂȘtre introduite aux fins dâobtenir lâautorisation dâassigner Ă heure indiquĂ©e Quant au dĂ©fendeur, il devra lĂ encore disposer dâun dĂ©lai suffisant pour assurer sa dĂ©fense. La facultĂ© dâassigner dâheure Ă heure est permise par-devant toutes les juridictions Ă lâexception du Conseil de prudâhommes. ==> RĂšgles spĂ©cifiques au Tribunal de commerce Les dispositions communes qui rĂ©gissent les procĂ©dures pendantes devant le Tribunal judiciaire ne fixe aucun dĂ©lai de comparution, de sorte quâil y a lieu de se reporter aux rĂšgles particuliĂšres applicables Ă chaque procĂ©dure. En matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©, câest donc les articles 484 et suivants eu CPC qui sâappliquent, lesquels ne prĂ©voient, ainsi quâil lâa Ă©tĂ© vu, aucun dĂ©lai de comparution. Le juge doit seulement sâassurer quâil sâest Ă©coulĂ© un temps suffisant entre lâassignation et lâaudience pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense. Est-ce Ă dire que, si cette condition est remplie, lâassignation peut ĂȘtre dĂ©livrĂ©e â hors le cas du rĂ©fĂ©rĂ© heure Ă heure â moins dâune semaine avant lâaudience ? A priori, aucun texte ne lâinterdit, Ă tout le moins en rĂ©fĂ©rĂ©. Il faut nĂ©anmoins compter avec un autre paramĂštre qui nâest autre que le dĂ©lai dâenrĂŽlement de lâassignation. En effet, pour saisir le juge, il ne suffit pas de faire dĂ©livrer une citation en justice au dĂ©fendeur avant lâaudience. Il faut encore, que cette citation soit inscrite au rĂŽle de la juridiction. Or cette formalitĂ© doit ĂȘtre accompli dans un certain dĂ©lai, lequel est parfois plus long que le dĂ©lai de comparution, Ă©tant prĂ©cisĂ© que lâenrĂŽlement suppose la production de lâacte de signification de la citation. En pareille hypothĂšse, cela signifie que lâassignation devra avoir Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©e avant lâexpiration du dĂ©lai dâenrĂŽlement, ce qui nâest pas sans affecter le dĂ©lai de comparution qui, mĂ©caniquement, sâen trouve allongĂ©. Pour exemple Dans lâhypothĂšse oĂč aucun dĂ©lai de comparution nâest prĂ©vu, ce qui est le cas pour la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© pendante devant le Tribunal judiciaire et que le dĂ©lai dâenrĂŽlement de lâassignation est fixĂ© Ă 15 jours, il en rĂ©sulte lâobligation pour le demandeur de faire signifier lâassignation au dĂ©fendeur avant lâexpiration de ce dĂ©lai. En pratique, il devra se mĂ©nager une marge de sĂ©curitĂ© dâun ou deux jours compte tenu des contraintes matĂ©rielles inhĂ©rentes Ă la notification et Ă lâaccomplissement des formalitĂ©s dâenrĂŽlement. Aussi, afin de dĂ©terminer la date butoir de dĂ©livrance de lâassignation, il y a lieu de se rĂ©fĂ©rer tout autant au dĂ©lai de comparution, quâau dĂ©lai dâenrĂŽlement les deux Ă©tant trĂšs Ă©troitement liĂ©s. 3. LâenrĂŽlement de lâaffaire Bien que lâacte de constitution dâavocat doive ĂȘtre remis au greffe, il nâa pas pour effet de saisir le Tribunal. Il ressort de lâarticle 857 du CPC que cette saisine ne sâopĂšre quâĂ la condition que lâacte introductif dâinstance accompli par les parties assignation, requĂȘte ou requĂȘte conjointe fasse lâobjet dâun placement » ou, dit autrement, dâun enrĂŽlement ». Ces expressions sont synonymes elles dĂ©signent ce que lâon appelle la mise au rĂŽle de lâaffaire. Par rĂŽle, il faut entendre le registre tenu par le secrĂ©tariat du greffe du Tribunal qui recense toutes les affaires dont il est saisi, soit celles sur lesquels il doit statuer. Cette exigence de placement dâenrĂŽlement de lâacte introductif dâinstance a Ă©tĂ© gĂ©nĂ©ralisĂ©e pour toutes les juridictions, de sorte que les principes applicables sont les mĂȘmes, tant devant le Tribunal judiciaire, que devant le Tribunal de commerce. Ă cet Ă©gard, la saisine proprement dite de la juridiction comporte trois Ă©tapes quâil convient de distinguer Le placement de lâacte introductif dâinstance Lâenregistrement de lâaffaire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral La constitution et le suivi du dossier a. Le placement de lâacte introductif dâinstance ==> La remise de lâassignation au greffe Lâarticle 857, al. 1er du CPC dispose que le tribunal est saisi, Ă la diligence de lâune ou lâautre partie, par la remise au greffe dâune copie de lâassignation. » Câest donc le dĂ©pĂŽt de lâassignation au greffe du Tribunal de commerce qui va opĂ©rer la saisine et non sa signification Ă la partie adverse. ==> Le dĂ©lai Lâarticle 857, al. 2e du CPC prĂ©voit que la remise de lâassignation au greffe doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de lâaudience, sous peine de caducitĂ© de lâassignation constatĂ©e dâoffice par ordonnance, selon le cas, du prĂ©sident ou du juge chargĂ© dâinstruire lâaffaire, ou, Ă dĂ©faut, Ă la requĂȘte dâune partie. » Le placement de lâassignation doit ainsi intervenir dans un dĂ©lai de huit jours avant la date de lâaudience. ==> La sanction Lâarticle 857 prĂ©voit que le non-respect du dĂ©lai de huit jours est sanctionnĂ© par la caducitĂ© de lâassignation, soit son anĂ©antissement rĂ©troactif, lequel provoque la nullitĂ© de tous les actes subsĂ©quents. Cette disposition prĂ©cise que la caducitĂ© est constatĂ©e dâoffice par ordonnance, selon le cas, du prĂ©sident ou du juge chargĂ© dâinstruire lâaffaire, ou, Ă dĂ©faut, Ă la requĂȘte dâune partie ». Ă dĂ©faut, le non-respect du dĂ©lai dâenrĂŽlement peut ĂȘtre soulevĂ© par requĂȘte prĂ©sentĂ©e au prĂ©sident en vue de faire constater la caducitĂ©. Celui-ci ne dispose alors dâaucun pouvoir dâapprĂ©ciation. En tout Ă©tat de cause, lorsque la caducitĂ© est acquise, elle a pour effet de mettre un terme Ă lâinstance. Surtout, la caducitĂ© de lâassignation nâa pas pu interrompre le dĂ©lai de prescription qui sâest Ă©coulĂ© comme si aucune assignation nâĂ©tait intervenue Cass. 2e civ., 11 oct. 2001, n° b. Lâenregistrement de lâaffaire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral Lâarticle 726 du CPC prĂ©voit que le greffe tient un rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral des affaires dont la juridiction est saisie. Câest ce que lâon appelle le rĂŽle. Le rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral indique la date de la saisine, le numĂ©ro dâinscription, le nom des parties, la nature de lâaffaire, sâil y a lieu la chambre Ă laquelle celle-ci est distribuĂ©e, la nature et la date de la dĂ©cision ConsĂ©cutivement au placement de lâacte introductif dâinstance, il doit inscrire au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral dans la perspective que lâaffaire soit, par suite, distribuĂ©e. c. La constitution et le suivi du dossier ConsĂ©cutivement Ă lâenrĂŽlement de lâaffaire, il appartient au greffier de constituer un dossier, lequel fera lâobjet dâun suivi et dâune actualisation tout au long de lâinstance. ==> La constitution du dossier Lâarticle 727 du CPC prĂ©voit que pour chaque affaire inscrite au rĂ©pertoire gĂ©nĂ©ral, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portĂ©s, outre les indications figurant Ă ce rĂ©pertoire, le nom du ou des juges ayant Ă connaĂźtre de lâaffaire et, sâil y a lieu, le nom des personnes qui reprĂ©sentent ou assistent les parties. Sont versĂ©s au dossier, aprĂšs avoir Ă©tĂ© visĂ©s par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs Ă lâaffaire. Y sont mentionnĂ©s ou versĂ©s en copie les dĂ©cisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressĂ©s par la juridiction. Lorsque la procĂ©dure est orale, les prĂ©tentions des parties ou la rĂ©fĂ©rence quâelles font aux prĂ©tentions quâelles auraient formulĂ©es par Ă©crit sont notĂ©es au dossier ou consignĂ©es dans un procĂšs-verbal. Ainsi, le dossier constituĂ© par le greffe a vocation Ă recueillir tous les actes de procĂ©dure. Câest lĂ le sens de lâarticle 769 du CPC qui prĂ©voit que la remise au greffe de la copie dâun acte de procĂ©dure ou dâune piĂšce est constatĂ©e par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur lâoriginal, qui est immĂ©diatement restituĂ©. » ==> Le suivi du dossier Lâarticle 771 prĂ©voit que le dossier de lâaffaire doit ĂȘtre conservĂ© et tenu Ă jour par le greffier de la chambre Ă laquelle lâaffaire a Ă©tĂ© distribuĂ©e. Par ailleurs, il est Ă©tabli une fiche permettant de connaĂźtre Ă tout moment lâĂ©tat de lâaffaire. En particulier, en application de lâarticle 728 du CPC, le greffier de la formation de jugement doit tenir un registre oĂč sont portĂ©s, pour chaque audience La date de lâaudience ; Le nom des juges et du greffier ; Le nom des parties et la nature de lâaffaire ; Lâindication des parties qui comparaissent elles-mĂȘmes dans les matiĂšres oĂč la reprĂ©sentation nâest pas obligatoire ; Le nom des personnes qui reprĂ©sentent ou assistent les parties Ă lâaudience. Le greffier y mentionne Ă©galement le caractĂšre public ou non de lâaudience, les incidents dâaudience et les dĂ©cisions prises sur ces incidents. Lâindication des jugements prononcĂ©s est portĂ©e sur le registre qui est signĂ©, aprĂšs chaque audience, par le prĂ©sident et le greffier. Par ailleurs, lâarticle 729 prĂ©cise que, en cas de recours ou de renvoi aprĂšs cassation, le greffier adresse le dossier Ă la juridiction compĂ©tente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les dĂ©lais prĂ©vus par des dispositions particuliĂšres. Le greffier Ă©tablit, sâil y a lieu, copie des piĂšces nĂ©cessaires Ă la poursuite de lâinstance. Depuis lâadoption du dĂ©cret n°2005-1678 du 28 dĂ©cembre 2005, il est admis que le dossier et le registre soient tenus sur support Ă©lectronique, Ă la condition que le systĂšme de traitement des informations garantisse lâintĂ©gritĂ© et la confidentialitĂ© et permettre dâen assurer la conservation. C Le dĂ©roulement de lâinstance 1. Une procĂ©dure contradictoire Ă la diffĂ©rence de la procĂ©dure sur requĂȘte, la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© prĂ©sente un caractĂšre contradictoire ConformĂ©ment Ă lâarticle 15 du CPC il est donc exigĂ© que les parties se fassent connaĂźtre mutuellement en temps utile Les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prĂ©tentions Les Ă©lĂ©ments de preuve quâelles produisent Les moyens de droit quâelles invoquent, afin que chacune soit Ă mĂȘme dâorganiser sa dĂ©fense. Lâarticle 16 ajoute que le juge ne peut retenir, dans sa dĂ©cision, les moyens, les explications et les documents invoquĂ©s ou produits par les parties que si celles-ci ont Ă©tĂ© Ă mĂȘme dâen dĂ©battre contradictoirement. Ă cet Ă©gard, en application de lâarticle 132 la partie qui fait Ă©tat dâune piĂšce sâoblige Ă la communiquer Ă toute autre partie Ă lâinstance et la communication des piĂšces doit ĂȘtre spontanĂ©e. Ă dĂ©faut, le juge peut Ă©carter du dĂ©bat les piĂšces qui nâont pas Ă©tĂ© communiquĂ©es en temps utile. Reste que dans la mesure oĂč la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est animĂ©e par lâurgence, la question se pose du dĂ©lai de la communication des Ă©critures et des piĂšces. Quid dans lâhypothĂšse oĂč ces Ă©lĂ©ments seraient communiquĂ©s la veille de lâaudience voire le jour-mĂȘme ? Dans un arrĂȘt du 12 juin 2002, la Cour de cassation a admis que des Ă©critures puissent ĂȘtre communiquĂ©es le jour-mĂȘme dĂšs lors que la partie concluante ne soulevait aucune prĂ©tention nouvelle Cass. 3e civ. 12 juin 2002, n°01-01233. Lorsque toutefois des circonstances particuliĂšres empĂȘchent la contradiction, la Cour de cassation considĂšre que la communication dâĂ©criture au dernier moment nâest pas recevable Cass. 2e civ. 4 dĂ©c. 2003, n°01-17604. Dans un arrĂȘt du 1er mars 2006, la Cour de cassation a encore considĂ©rĂ© que les conclusions doivent ĂȘtre communiquĂ©es en temps utile au sens de lâarticle 15 du nouveau code de procĂ©dure civile ; quâayant relevĂ© que les conclusions de M. P., appelant, avaient Ă©tĂ© remises au greffe de la juridiction huit minutes avant le dĂ©but de lâaudience, la cour dâappel [statuant en rĂ©fĂ©rĂ©] a, par ce seul motif, souverainement rejetĂ© des dĂ©bats ces conclusions tardives, auxquelles lâadversaire Ă©tait dans lâincapacitĂ© de rĂ©pondre » Cass. 3e civ, 1er mars 2006, n° 04-18327. 2. Une procĂ©dure orale La procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© est orale, de sorte quâil appartient Ă chaque partie de dĂ©velopper verbalement Ă lâaudience ses arguments en fait et en droit. Bien que les conclusions Ă©crites ne soient pas obligatoires, il est dâusage quâelles soient adressĂ©es au juge des rĂ©fĂ©rĂ©s Dans un arrĂȘt du 25 septembre 2013 la Cour de cassation a eu lâoccasion de prĂ©ciser que la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant orale et en lâabsence de disposition particuliĂšre prĂ©voyant que les parties peuvent ĂȘtre autorisĂ©es Ă formuler leurs prĂ©tentions et leurs moyens par Ă©crit sans se prĂ©senter Ă lâaudience, le dĂ©pĂŽt par une partie dâobservations Ă©crites, ne peut supplĂ©er le dĂ©faut de comparution » Cass. soc. 25 sept. 2013, n° 12-17968. Si le contenu des dĂ©bats oraux diffĂšre de ce qui figure dans les Ă©critures des parties, le juge ne doit, en principe, fonder sa dĂ©cision que sur les seuls arguments oraux dĂ©veloppĂ©s en audience. Sâagissant de lâinvocation des exceptions de procĂ©dure, dans un arrĂȘt du 16 octobre 2003 la Cour de cassation a jugĂ© que ces exceptions doivent, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, ĂȘtre soulevĂ©es avant toute dĂ©fense au fond ; que, devant le tribunal de commerce, la procĂ©dure Ă©tant orale, les prĂ©tentions des parties peuvent ĂȘtre formulĂ©es au cours de lâaudience et quâil en est notamment ainsi des exceptions de procĂ©dure » Cass. 2e civ. 16 oct. 2003, n°01-13036. 3. Renvoi de lâaffaire au fond Lâarticle 873-1 du CPC dispose Ă la demande de lâune des parties, et si lâurgence le justifie, le prĂ©sident saisi en rĂ©fĂ©rĂ© peut renvoyer lâaffaire Ă une audience dont il fixe la date pour quâil soit statuĂ© au fond. » Il est ainsi des cas oĂč le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s peut estimer que la question qui lui est soumise ne relĂšve pas de lâĂ©vidence et quâelle se heurte Ă une contestation sĂ©rieuse. Dans cette hypothĂšse, il dispose de la facultĂ©, en cas dâurgence, de renvoyer lâaffaire au fond, soit pour quâil soit tranchĂ© au principal et non seulement au provisoire. Lorsque le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s procĂšde Ă un tel renvoi, il doit veiller, en fixant la date dâaudience, Ă ce que le dĂ©fendeur dispose dâun temps suffisant pour prĂ©parer sa dĂ©fense. Lâordonnance rendue emporte alors saisine de la juridiction. V Lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© A LâautoritĂ© de lâordonnance ==> Une dĂ©cision provisoire Lâarticle 484 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit que lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est une dĂ©cision provisoire ». Par provisoire il faut entendre que la dĂ©cision rendue par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s a vocation Ă ĂȘtre substituĂ©e par une dĂ©cision dĂ©finitive qui sera rendue par une juridiction statuant au fond. Aussi, les mesures prises par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne sont pas destinĂ©es Ă ĂȘtre pĂ©rennes. Elles sont motivĂ©es, le plus souvent, par lâurgence, Ă tout le moins par la nĂ©cessitĂ© de sauvegarder, Ă titre conservatoire, les intĂ©rĂȘts du demandeur. ==> Une dĂ©cision dĂ©pourvue de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal Lâarticle 488 du Code de procĂ©dure civile ajoute que lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© nâa pas, au principal, lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e. » Cela signifie que la dĂ©cision rendue par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ne lie pas le juge du fond saisi ultĂ©rieurement ou concomitamment pour les mĂȘmes fins. Dans un arrĂȘt du 13 novembre 2014, la Cour de cassation a considĂ©rĂ© en ce sens que lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant dĂ©pourvue dâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, il est toujours loisible Ă lâune des parties Ă la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© de saisir le juge du fond pour obtenir un jugement dĂ©finitif » Cass. 2e civ., 13 nov. 2014, no 13-26708. Sensiblement dans les mĂȘmes termes elle a encore affirmĂ© dans un arrĂȘt du 25 fĂ©vrier 2016 que une dĂ©cision de rĂ©fĂ©rĂ© Ă©tant dĂ©pourvue dâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, lâune des parties Ă lâinstance en rĂ©fĂ©rĂ© a la facultĂ© de saisir le juge du fond afin dâobtenir un jugement » Cass. 3e civ. 25 fĂ©vr. 2016, n°14-29760. Les parties disposent donc de la facultĂ© de saisir la juridiction au fond pour trancher un litige dont lâobjet est identique Ă celui sur lequel le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sâest prononcĂ©. Quant au juge statuant au fond, il nâest nullement tenu de statuer dans le mĂȘme sens que la dĂ©cision rendue par le Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s ni mĂȘme de tenir compte de la solution adoptĂ©e qui, par nature, est provisoire. En rĂ©sumĂ©, les juges du fond ne sont tenus, ni par les constatations de fait ou de droit du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s, ni par les dĂ©ductions quâil a pu en faire, ni par sa dĂ©cision V. en ce sens Cass. 2e civ., 2 fĂ©vr. 1982 ==> Une dĂ©cision pourvue de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au provisoire Si la dĂ©cision du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s est dĂ©pourvue de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal, elle possĂšde, en revanche, lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au provisoire. Cela signifie que, tant quâaucune dĂ©cision au fond nâest intervenue, lâordonnance du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s sâimpose aux parties. Lâarticle 488, al. 2 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit en ce sens que lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© ne peut ĂȘtre modifiĂ©e ou rapportĂ©e en rĂ©fĂ©rĂ© quâen cas de circonstances nouvelles ». Ce nâest donc quâen cas de survenance de circonstances nouvelles que les parties peuvent solliciter du Juge des rĂ©fĂ©rĂ©s la rĂ©tractation de son ordonnance. Dans un arrĂȘt du 16 dĂ©cembre 2003, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que ne constituent pas une circonstance nouvelle autorisant la rĂ©tractation dâune ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© des faits antĂ©rieurs Ă la date de lâaudience devant le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s qui a rendu lâordonnance et connus de celui qui sollicite la rĂ©tractation » Cass. 3e civ. 16 dĂ©c. 2003, n°02-17316. Pour ĂȘtre une circonstance nouvelle, il est donc nĂ©cessaire que Dâune part, le fait invoquĂ© soit intervenu postĂ©rieurement Ă lâaudience de rĂ©fĂ©rĂ© ou ait Ă©tĂ© ignorĂ© du plaideur au jour de lâaudience Dâautre part, quâil soit un Ă©lĂ©ment dâapprĂ©ciation nĂ©cessaire Ă la dĂ©cision du Juge ou ayant une incidence sur elle La Cour de cassation a, par exemple, considĂ©rĂ© que des conclusions dâexpertise rendues par un expert pouvaient constituer des circonstances nouvelles au sens de lâarticle 488 du Code de procĂ©dure civile Cass. 3e civ. 20 oct. 1993. Enfin, pour la Cour de cassation, le recours en rĂ©tractation prĂ©vu Ă lâarticle 488 du Code de procĂ©dure civile Ă©carte le recours en rĂ©vision de lâarticle 593 du code de procĂ©dure civile. Dans un arrĂȘt du 11 juillet 2013 elle a, en effet, jugĂ© que le recours en rĂ©vision nâest pas ouvert contre les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© susceptibles dâĂȘtre rapportĂ©es ou modifiĂ©es en cas de circonstances nouvelles » Cass. 2e civ., 11 juill. 2013, n°12-22630. B LâexĂ©cution de lâordonnance En application de lâarticle 514 du CPC lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© en de droit exĂ©cutoire Ă titre provisoire Ă lâinstar de lâensemble des dĂ©cisions de premiĂšre instance. Le caractĂšre exĂ©cutoire Ă titre provisoire de lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© lui est confĂ©rĂ© de plein droit, câest-Ă -dire sans quâil soit besoin pour les parties dâen formuler la demande auprĂšs du juge. Ă la diffĂ©rence nĂ©anmoins dâune ordonnance sur requĂȘte qui est exĂ©cutoire sur minute, lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© doit, au prĂ©alable, avoir Ă©tĂ© signifiĂ©e Ă la partie adverse pour pouvoir ĂȘtre exĂ©cutĂ©e, sauf Ă ce que le juge ordonne expressĂ©ment dans sa dĂ©cision, comme le lui permet en cas de nĂ©cessitĂ© » lâalinĂ©a 3 de lâarticle 489, que lâexĂ©cution de lâordonnance aura lieu au seul vu de la minute ». Une fois signifiĂ©e, lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© pourra alors donner lieu Ă lâexĂ©cution forcĂ©e des mesures prononcĂ©es par le Juge. Il convient enfin dâobserver que cette ordonnance est exĂ©cutoire Ă titre provisoire en toutes ces dispositions, y compris celles statuant sur les dĂ©pens et lâarticle 700. C Les voies de recours 1. Les voies de recours ordinaires ==> Lâappel Taux de ressort Lâarticle 490 du CPC prĂ©voit que lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© peut ĂȘtre frappĂ©e dâappel Ă moins quâelle nâĂ©mane du premier prĂ©sident de la cour dâappel ou quâelle nâait Ă©tĂ© rendue en dernier ressort en raison du montant ou de lâobjet de la demande. » Ainsi, est-il possible pour une partie dâinterjeter appel dâune ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© Ă la condition Soit quâelle nâĂ©mane pas du Premier PrĂ©sident de la Cour dâappel Soit quâelle nâait pas Ă©tĂ© rendue en dernier ressort DĂ©lai dâappel Le dĂ©lai pour interjeter appel dâune ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est, en application de lâarticle 490 du CPC, de 15 jours Ce dĂ©lai court Ă compter de la signification de lâordonnance Ă la partie adverse Dans la mesure oĂč les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ© sont exĂ©cutoires de plein droit, lâappel nâest ici pas suspensif ==> Lâopposition Lâarticle 490 du CPC envisage la possibilitĂ© de former opposition dâune ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© dans un cas trĂšs spĂ©cifique lorsque lâordonnance a Ă©tĂ© rendue en dernier ressort par dĂ©faut. Le dĂ©lai dâopposition est de 15 jours Ă compter de la signification de lâordonnance. 2. Les voies de recours extraordinaires ==> La tierce opposition Pour rappel, dĂ©finie Ă lâarticle 582 du CPC la tierce opposition tend Ă faire rĂ©tracter ou rĂ©former un jugement au profit du tiers qui lâattaque. Aussi, a-t-elle pour effet de remettre en question relativement Ă son auteur les points jugĂ©s quâelle critique, pour quâil soit Ă nouveau statuĂ© en fait et en droit. Ă cet Ă©gard, lâarticle 585 du CPC prĂ©voit que tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi nâen dispose autrement. » Il est de jurisprudence constante que lâordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© est regardĂ©e comme un jugement au sens de ce texte, raison pour laquelle il est admis que la tierce opposition est admise en matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©. ==> Le pourvoi en cassation Si le pourvoi en cassation nâest pas ouvert pour les ordonnances de rĂ©fĂ©rĂ©s susceptibles dâappel Cass. 3e civ., 25 nov. 2014, n° 13-10653, il est admis pour les ordonnances rendues en dernier ressort. Le dĂ©lai pour former un pourvoi auprĂšs de la Cour de cassation est de deux mois Ă compter de la notification de lâordonnance Cass. soc., 30 janv. 2002, n° 99-45140.
A jour de la rĂ©forme opĂ©rĂ©e par le dĂ©cret n° 2019-1333 du 11 dĂ©cembre 2019 rĂ©formant la procĂ©dure civile, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice. En certaines circonstances, il y a urgence pour les parties dâobtenir une dĂ©cision au fond afin de faire trancher un litige qui relĂšve de la compĂ©tence du Tribunal judiciaire. Si la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ© permet Ă rĂ©pondre au besoin dâurgence, elle ne permet pas dâobtenir une dĂ©cision assortie de lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e au principal. Câest la raison pour laquelle une procĂ©dure â jour fixe â a Ă©tĂ© envisagĂ©e par le lĂ©gislateur afin de pallier cette carence. La justice civile doit, en effet, dĂ©montrer son aptitude Ă trancher dans les dĂ©lais les plus brefs des litiges dont le traitement relĂšve Ă la fois du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s et du juge du fond. Ă titre dâexemple, la contrefaçon de modĂšles allĂ©guĂ©e avant lâouverture dâun salon professionnel nĂ©cessite Ă la fois des mesures dâinvestigation ou conservatoires rĂ©fĂ©rĂ© et une dĂ©cision sur le fond du litige interprĂ©tation de contrats, apprĂ©ciation des droits des parties. Sâil paraĂźt excessif de marier systĂ©matiquement justice provisoire et justice dĂ©finitive, il semble judicieux de permettre, de maniĂšre souple, au magistrat, une fois les mesures de rĂ©fĂ©rĂ© prises, de prendre la toque » du juge du fond pour trancher le litige par une dĂ©cision ayant autoritĂ© de la chose jugĂ©e. Câest prĂ©cisĂ©ment ce quâautorise la procĂ©dure Ă jour fixe rĂ©gie aux articles 840 Ă 844 du Code de procĂ©dure civile. Reste que lâurgence ne doit pas se faire au prĂ©judice des principes directeurs du procĂšs, dont le principe du contradictoire. Aussi, est-elle rigoureusement encadrĂ©e et circonscrite afin dâĂ©viter les abus et dĂ©tournements de procĂ©dure. Le demandeur ne doit pas se voir imposer une orientation vers le jour fixe, procĂ©dure orale suivie Ă ses risques et pĂ©rils. RĂ©ciproquement le justiciable ne doit pas ĂȘtre en mesure de porter Ă la connaissance du juge saisi dans un premier temps en rĂ©fĂ©rĂ©, des chefs de demande qui nâauraient aucun lien avec les mesures provisoires sollicitĂ©es. Ă cet Ă©gard, la procĂ©dure Ă jour fixe est soumise Ă la reprĂ©sentation obligatoire, ce qui a pour objectif de dissuader de tout dĂ©tournement de procĂ©dure. Par ailleurs, le juge doit veiller au respect du principe du contradictoire Ă lâaudience, et si nĂ©cessaire renvoyer la cause Ă la procĂ©dure de la mise en Ă©tat art. 844 CPC, conformĂ©ment Ă la philosophie gĂ©nĂ©rale du jour fixe. La procĂ©dure Ă jour fixe comporte plusieurs Ă©tapes Lâautorisation dâassigner Ă jour fixe La saisine du Tribunal Lâinstance I Lâautorisation dâassigner Ă jour fixe Lâarticle 840 du CPC dispose que dans les litiges relevant de la procĂ©dure Ă©crite ordinaire, le prĂ©sident du tribunal peut, en cas dâurgence, autoriser le demandeur, sur sa requĂȘte, Ă assigner le dĂ©fendeur Ă jour fixe. Il dĂ©signe, sâil y a lieu, la chambre Ă laquelle lâaffaire est distribuĂ©e. » Tout dâabord, il convient dâobserver que le domaine dâapplication de la procĂ©dure Ă jour fixe est cantonnĂ© Ă la procĂ©dure Ă©crite ordinaire. Ensuite, il ressort du texte que la mise en Ćuvre de la procĂ©dure Ă jour fixe est subordonnĂ©e Ă la rĂ©union de conditions de fond et de forme. Lorsque ces deux conditions sont rĂ©unies, le PrĂ©sident du Tribunal rend une ordonnance qui autorise le demandeur Ă assigner la partie adverse sous le rĂ©gime de la procĂ©dure Ă jour fixe. A Les conditions dâobtention de lâautorisation Les conditions de fond ==> Lâurgence Il ressort de lâarticle 840 du CPC quâil ne peut ĂȘtre recouru Ă la procĂ©dure Ă jour fixe quâ en cas dâurgence ». En lâabsence de prĂ©cisions supplĂ©mentaires sur la notion dâurgence, elle doit ĂȘtre entendue de la mĂȘme maniĂšre quâen matiĂšre de rĂ©fĂ©rĂ©. Classiquement, on dit quâil y a urgence lorsque quâun retard dans la prescription de la mesure sollicitĂ©e serait prĂ©judiciable aux intĂ©rĂȘts du demandeur » R. Perrot, Cours de droit judiciaire privĂ©, 1976-1977, p. 432. Il appartient de la sorte au juge de mettre en balance les intĂ©rĂȘts du requĂ©rant qui, en cas de retard, sont susceptibles dâĂȘtre mis en pĂ©ril et les intĂ©rĂȘts du dĂ©fendeur qui pourraient ĂȘtre nĂ©gligĂ©s en cas de dĂ©cision trop hĂątive Ă tout le moins mal-fondĂ©e. En toute hypothĂšse, lâurgence est apprĂ©ciĂ©e in concreto, soit en considĂ©ration des circonstances de la cause. Son apprĂ©ciation relĂšve du pouvoir souverain dâapprĂ©ciation des juges du fond. Lâurgence de lâarticle 834 du code de procĂ©dure civile ne fait, en effet, pas lâobjet dâun contrĂŽle de la part de la Cour de cassation, en raison de son caractĂšre factuel, ce qui donne aux arrĂȘts rendus sur cette question la valeur de simples exemples, qui se bornent Ă constater que les juges lâont caractĂ©risĂ©e V. en ce sens Cass. 2e civ., 3 mai 2006, pourvoi n° 04-11121. ==> Une affaire en Ă©tat dâĂȘtre jugĂ©e Bien que non prĂ©vue par lâarticle 840 du CPC, il est une condition de fond qui doit ĂȘtre remplie pour que le PrĂ©sident du Tribunal autorise le demandeur Ă assigner Ă jour fixe lâaffaire qui lui est soumise doit ĂȘtre en Ă©tat dâĂȘtre jugĂ©e. Cela signifie quâil est absolument nĂ©cessaire que la requĂȘte soit particuliĂšrement motivĂ©e en droit et en fait et quâelles soient assorties de suffisamment de piĂšces pour que lâaffaire puisse ĂȘtre dĂ©battue dans le cadre dâune audience. Autrement dit, il est nĂ©cessaire que les circonstances nâappellent pas dâinstruction complĂ©mentaire, Ă dĂ©faut de quoi le PrĂ©sident du Tribunal sera contrat de renvoyer lâaffaire pour une mise en Ă©tat. 2. Les conditions de forme Les conditions de forme auxquelles la requĂȘte aux fins dâobtention dâune autorisation Ă assigner Ă jour fixe sont Ă©noncĂ©es aux alinĂ©as 2 et 3 de lâarticle 840 du CPC. a Sur le contenu de la requĂȘte ==> Sur les mentions de droit commun En application des articles 54, 57, 494 et 757 du CPC, la requĂȘte doit comporter les mentions obligatoires suivantes Mentions de droit commun Art. 54âą A peine de nullitĂ©, la demande initiale mentionne 1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portĂ©e ; 2° L'objet de la demande ; 3° a Pour les personnes physiques, les nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ; b Pour les personnes morales, leur forme, leur dĂ©nomination, leur siĂšge social et l'organe qui les reprĂ©sente lĂ©galement ; 4° Le cas Ă©chĂ©ant, les mentions relatives Ă la dĂ©signation des immeubles exigĂ©es pour la publication au fichier immobilier ; 5° Lorsqu'elle doit ĂȘtre prĂ©cĂ©dĂ©e d'une tentative de conciliation, de mĂ©diation ou de procĂ©dure participative, les diligences entreprises en vue d'une rĂ©solution amiable du litige ou la justification de la dispense d'une telle tentative. Art. 57âą Elle contient, outre les mentions Ă©noncĂ©es Ă l'article 54, Ă©galement Ă peine de nullitĂ© -lorsqu'elle est formĂ©e par une seule partie, l'indication des nom, prĂ©noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formĂ©e ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dĂ©nomination et de son siĂšge social -dans tous les cas, l'indication des piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e. âąElle est datĂ©e et signĂ©e. Art. 757âą Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requĂȘte doit contenir, Ă peine de nullitĂ©, un exposĂ© sommaire des motifs de la demande. âą Les piĂšces que le requĂ©rant souhaite invoquer Ă l'appui de ses prĂ©tentions sont jointes Ă sa requĂȘte en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandĂ©e. âą Le cas Ă©chĂ©ant, la requĂȘte mentionne l'accord du requĂ©rant pour que la procĂ©dure se dĂ©roule sans audience en application de l'article L. 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. âą Lorsque la requĂȘte est formĂ©e par voie Ă©lectronique, les piĂšces sont jointes en un seul exemplaire. âą Lorsque chaque partie est reprĂ©sentĂ©e par un avocat, la requĂȘte contient, Ă peine de nullitĂ©, la constitution de l'avocat ou des avocats des parties. âą Elle est signĂ©e par les avocats constituĂ©s. Mentions spĂ©cifiques Ordonnance sur requĂȘte Art. 494âą La requĂȘte est prĂ©sentĂ©e en double exemplaire. âą Elle doit ĂȘtre motivĂ©e. âą Elle doit comporter l'indication prĂ©cise des piĂšces invoquĂ©es. âą Si elle est prĂ©sentĂ©e Ă l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. âą En cas d'urgence, la requĂȘte peut ĂȘtre prĂ©sentĂ©e au domicile du juge. RequĂȘte en injonction de payer Art. 1407âą Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requĂȘte contient l'indication prĂ©cise du montant de la somme rĂ©clamĂ©e avec le dĂ©compte des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de la crĂ©ance ainsi que le fondement de celle-ci. âą Elle est accompagnĂ©e des documents justificatifs. RequĂȘte en injonction de faire Art. 1425-2âą Outre les mentions prescrites par l'article 57, la requĂȘte contient 1° L'indication prĂ©cise de la nature de l'obligation dont l'exĂ©cution est poursuivie ainsi que le fondement de celle-ci ; 2° Eventuellement, les dommages et intĂ©rĂȘts qui seront rĂ©clamĂ©s en cas d'inexĂ©cution de l'injonction de faire. âą Elle est accompagnĂ©e des documents justificatifs. ==> Sur les mentions propres Ă la procĂ©dure Ă jour fixe La requĂȘte doit Dâune part, exposer les motifs de lâurgence Dâautre part, contenir les conclusions du demandeur Enfin, viser les piĂšces justificatives ==> Sur la prĂ©sentation de la requĂȘte LâalinĂ©a 3 de lâarticle 840 dispose que copie de la requĂȘte et des piĂšces doit ĂȘtre remise au prĂ©sident pour ĂȘtre versĂ©e au dossier du tribunal. » B La dĂ©cision du PrĂ©sident du Tribunal Sâil estime la requĂȘte fondĂ©e, le PrĂ©sident du Tribunal autorise le demandeur Ă assigner Ă jour fixe. Il sâensuit la dĂ©signation de la chambre Ă laquelle lâaffaire est distribuĂ©e » art. 840 CPC. En cas de rejet de la requĂȘte, la Cour de cassation considĂšre que lâordonnance prise par le PrĂ©sident est insusceptible dâune voie de recours, considĂ©rant quâil sâagit dâune mesure dâadministration judiciaire. Dans un arrĂȘt du 24 juin 2004, la deuxiĂšme chambre civile a jugĂ© en ce sens que lâordonnance sur requĂȘte rendue en application de lâarticle 788 du nouveau Code de procĂ©dure civile constitue une mesure dâadministration judiciaire qui, comme telle, est insusceptible de tout recours et ne peut donner lieu Ă rĂ©fĂ©rĂ© Ă fin de rĂ©tractation » Cass. 2e civ. 24 juin 2004, n°02-14886. En cas dâautorisation dâassigner Ă jour fixe, lâordonnance doit indiquer le jour et lâheure de lâaudience Ă laquelle lâaffaire sera appelĂ©e et, sâil y a lieu, la chambre Ă laquelle elle a Ă©tĂ© distribuĂ©e. Ă rĂ©ception de lâordonnance, le demandeur va pouvoir assigner Ă jour fixe son contradicteur et saisir, consĂ©cutivement, le Tribunal judiciaire. II La saisine du Tribunal ==> Mode de saisine lâassignation Lorsquâune procĂ©dure Ă jour fixe est engagĂ©e, lâarticle 843, al. 1er du CPC prĂ©voit que la saisine du Tribunal sâopĂšre par voie dâassignation. Cette disposition prĂ©voit en ce sens que le tribunal est saisi par la remise dâune copie de lâassignation au greffe. » LâalinĂ©a 2 de lâarticle 843 prĂ©cise que cette remise doit ĂȘtre faite avant la date fixĂ©e pour lâaudience faute de quoi lâassignation sera caduque. » ==> Mentions obligatoires de lâassignation Lâarticle 841 du CPC prĂ©voit que, outre les mentions communes Ă toutes les assignations et spĂ©cifiquement Ă celles relative Ă la saisine du Tribunal judiciaire, dans le cadre de la procĂ©dure Ă jour fixe Dâune part, lâassignation indique Ă peine de nullitĂ© les jour et heure fixĂ©s par le prĂ©sident auxquels lâaffaire sera appelĂ©e ainsi que la chambre Ă laquelle elle est distribuĂ©e. Dâautre part, lâassignation informe le dĂ©fendeur quâil peut prendre connaissance au greffe de la copie des piĂšces visĂ©es dans la requĂȘte et lui fait sommation de communiquer avant la date de lâaudience celles dont il entend faire Ă©tat. Dans un arrĂȘt du 10 novembre 2016, la Cour de cassation a affirmĂ© que le non-respect du dĂ©lai fixĂ© par le premier prĂ©sident dans lâordonnance autorisant lâassignation Ă jour fixe pour la dĂ©livrance des assignations ne peut ĂȘtre sanctionnĂ© par la caducitĂ© de lâordonnance et partant de lâassignation Ă jour fixe quâelle autorise et est sans incidence sur la recevabilitĂ© de lâappel » Cass. 2e civ. 10 nov. 2016, n°15-11407 De maniĂšre gĂ©nĂ©rale, la Cour de cassation a jugĂ©, dans un arrĂȘt du 9 dĂ©cembre 1980 que les irrĂ©gularitĂ©s dont est affectĂ©e lâassignation nâencourent la nullitĂ© quâĂ la condition que soit Ă©tabli lâexistence dâun grief Cass. com. 9 dĂ©c. 1980, n°79-10877. ==> Notification de lâassignation La notification de lâassignation Ă la partie adverse doit intervenir dans un dĂ©lai raisonnable avant la tenue de lâaudience, soit le plus rapidement possible compte tenu des dĂ©lais rapprochĂ©s inhĂ©rents Ă la procĂ©dure Ă jour fixe. En outre, lâarticle 841, al. 1er in fine exige quâune copie de la requĂȘte soit jointe Ă lâassignation, laquelle requĂȘte doit ĂȘtre assortie de lâordonnance rendue par le PrĂ©sident aux termes de laquelle il a autorisĂ© le demandeur Ă assigner Ă jour fixe. Quant au placement de lâassignation, en application de lâarticle 843 du CPC, il doit intervenir avant la date fixĂ©e pour lâaudience faute de quoi lâassignation sera caduque. » La caducitĂ© est constatĂ©e dâoffice par ordonnance du prĂ©sident de la chambre Ă laquelle lâaffaire est distribuĂ©e. ==> Constitution dâavocat Lâarticle 842 prĂ©cise que le dĂ©fendeur est tenu de constituer avocat avant la date de lâaudience » et non dans les quinze jours Ă compter de la dĂ©livrance lâassignation comme ce qui est prĂ©vu pour la procĂ©dure ordinaire. III Lâinstance La procĂ©dure Ă jour fixe ne comporte aucune phase dâinstruction. Et pour cause, elle a Ă©tĂ© créée afin de permettre quâil soit statuĂ© sur un litige sans mise en Ă©tat prĂ©alable. La consĂ©quence en est que le renvoi Ă lâaudience nâest nullement subordonnĂ© au prononcĂ© dâune ordonnance de clĂŽture qui, par hypothĂšse, ne relĂšve pas de la procĂ©dure Ă jour fixe. Afin de prĂ©server les droits de la dĂ©fense qui sont susceptibles dâĂȘtre affectĂ©s par lâabsence de mise en Ă©tat de lâaffaire, le lĂ©gislateur a posĂ© plusieurs garde-fous. Lâobservation du principe du contradictoire Lâarticle 844 du CPC dispose que, avant toute chose, le jour de lâaudience, le prĂ©sident doit sâassurer quâil sâest Ă©coulĂ© un temps suffisant depuis lâassignation pour que la partie assignĂ©e ait pu prĂ©parer sa dĂ©fense. Cette vĂ©rification rĂ©pond Ă lâexigence dâobservation du principe du contradictoire. Il ne serait pas acceptable que la partie attrait Ă une procĂ©dure Ă jour fixe ne soit pas en mesure de rĂ©pondre Ă son contradicteur. Aussi, le PrĂ©sident du Tribunal a-t-il lâobligation de vĂ©rifier que le principe du contradictoire a bien Ă©tĂ© respectĂ©. Dans le cas contraire, il dispose de la facultĂ© de renvoyer lâaffaire Ă une audience ultĂ©rieure Ă lâinstar de la procĂ©dure de rĂ©fĂ©rĂ©. La constitution dâavocat par le dĂ©fendeur Lâarticle 844 envisage les deux situations Le dĂ©fendeur a constituĂ© avocat Dans cette hypothĂšse, lâaffaire est plaidĂ©e sur-le-champ en lâĂ©tat oĂč elle se trouve, mĂȘme en lâabsence de conclusions du dĂ©fendeur ou sur simples conclusions verbales. Ainsi, dĂšs lors quâun avocat est constituĂ©, le PrĂ©sident peut considĂ©rer que les droits de la dĂ©fense sont prĂ©servĂ©s de sorte que lâaffaire peut, dans ces conditions, ĂȘtre jugĂ©e Le Tribunal pourra se dĂ©terminer, tant au vu des conclusions Ă©crites, quâau vu des conclusions orales. Le dĂ©fendeur nâa pas constituĂ© avocat Dans cette hypothĂšse, lâarticle 844, al. 4 du CPC prĂ©voit quâil est procĂ©dĂ© selon les rĂšgles prĂ©vues Ă lâarticle 778. Cette disposition autorise le PrĂ©sident Ă renvoyer Ă lâaudience les affaires dans lesquelles le dĂ©fendeur ne comparaĂźt pas si elles sont en Ă©tat dâĂȘtre jugĂ©es sur le fond, Ă moins quâil nâordonne la rĂ©assignation du dĂ©fendeur. Si, en revanche, lâaffaire nâest pas en Ă©tat dâĂȘtre jugĂ©e, il la renvoie devant le Juge de la mise en Ă©tat Lâaffaire nâest pas en Ă©tat dâĂȘtre jugĂ©e Lâarticle 844, al. 3 du CPC dispose que en cas de nĂ©cessitĂ©, le prĂ©sident de la chambre peut user des pouvoirs prĂ©vus Ă lâarticle 779 ou renvoyer lâaffaire devant le juge de la mise en Ă©tat.» Ainsi, en cas de nĂ©cessitĂ©, soit au regard des circonstances de la cause, le PrĂ©sident dispose de deux options Soit renvoyer lâaffaire Ă une audience ultĂ©rieure Cette option vise Ă confĂ©rer une derniĂšre fois de lâaffaire, sâil estime quâun ultime Ă©change de conclusions ou une ultime communication de piĂšces suffit Ă la mettre en Ă©tat ou que les conclusions des parties doivent ĂȘtre mises en conformitĂ© avec les dispositions de lâarticle 768, soit celles qui rĂ©gissent leur rĂ©daction Le prĂ©sident impartit alors Ă chacun des avocats le dĂ©lai nĂ©cessaire Ă la signification des conclusions et, sâil y a lieu, Ă la communication des piĂšces. Soit renvoyer lâaffaire devant le juge de la mise en Ă©tat Le PrĂ©sident du Tribunal optera pour cette solution lorsquâil constatera que lâaffaire nâest pas en Ă©tat dâĂȘtre jugĂ©e et quâun renvoi Ă une audience ultĂ©rieure ne sera pas suffisant pour quâelle le soit. Cette situation sâapprĂ©ciera au cas par cas, lâarticle 844 du CPC se limitant Ă conditionner cette option Ă lâexistence dâune nĂ©cessité».
article 138 du code de procédure civile